Rejet 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 28 nov. 2023, n° 2002149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2002149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 mars 2020 et 17 mars 2022, M. A B, représenté par Me Surmont, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Raimbeaucourt à l’indemniser du préjudice matériel subi du fait de la dégradation de la clôture lui appartenant, servant de limite avec l’école Suzanne Lannoy pour une somme totale de 7 260 euros toutes taxes comprises (TTC), augmentée des intérêts au taux légal ;
2°) d’enjoindre à la commune de Raimbeaucourt d’ôter les terres jouxtant la clôture privative séparative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune les dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge de cette même commune la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de la commune est engagée en raison du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, constitué des végétaux et des terres dans lesquelles elles sont implantées ;
— la responsabilité de la commune est également engagée, sans faute, du fait des dégâts causés aux tiers, tant du fait de l’existence de l’ouvrage public que de son fonctionnement ;
— il démontre l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public constitué des végétaux et terres adossés en limite séparative dans la cour de l’école Suzanne Lannoy et les dégradations de sa clôture privative, de même qu’il établit la réalité de son préjudice ainsi que son caractère anormal et spécial ;
— la commune doit être déclarée responsable, en sa qualité de maître d’ouvrage public, des dommages causés par l’existence des végétaux mis en place sur la clôture privative et condamnée à lui verser la somme de 7 260 euros TTC au titre des travaux de réparation de la clôture dégradée, suivant le devis qu’il produit ;
— de ce fait, il doit être également enjoint à la commune de procéder à l’enlèvement des terres jouxtant la clôture privative et présente dans l’école Suzanne Lannoy dès lors que, en dépit de plusieurs démarches préalables, ces terres n’ont toujours pas été retirées ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet 2020 et 8 avril 2022, la commune de Raimbeaucourt, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’est pas démontré que les terres et végétaux présents sur l’école communale seraient constitutifs d’un ouvrage public ;
— il n’est pas établi que la terre ou la végétation situées le long de la clôture de M. B seraient à l’origine des désordres dont il se plaint ; il n’est pas plus établi que le terrain de l’école communale serait surélevé par rapport à celui du requérant ;
— le défaut d’entretien normal n’est pas démontré ;
— il n’est pas non plus démontré que le prétendu amas de terre situé sur le terrain de l’école serait postérieur à l’édification de la clôture ou que la clôture n’aurait pas été installée alors que cette terre était déjà présente ; il est en effet envisageable que les constructeurs de la clôture aient, à l’origine, creusé dans une butte ancienne pour pouvoir édifier la clôture ;
— en tout état de cause, la demande d’indemnisation doit être rejetée eu égard à l’ancienneté du devis, qui date du 12 juillet 2019 alors qu’il incombait à M. B de produire un devis plus récent ;
— enfin, rien ne permet de retenir que la seule solution réparatrice soit constituée de la construction d’une nouvelle clôture ; en outre la clôture est très ancienne et vétuste.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2022 à 12 h 00 par une ordonnance du 19 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Even, rapporteur public ;
— et les observations de Me Piret représentant la commune de Raimbeaucourt.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire d’une maison d’habitation, avec jardin à l’arrière, situé au 363 rue Jules Ferry à Raimbeaucourt, dans le département du Nord, en mitoyenneté de l’école communale Suzanne Lannoy. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B, qui ne s’est pas désisté de sa requête, recherche la responsabilité de la commune de Raimbeaucourt pour des dégâts affectant une clôture, lui appartenant, mitoyenne de son terrain et de celui de l’école communale, en raison de la poussée de terres et de racines d’arbres situées en bordure de parcelle de l’école.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
S’agissant de la responsabilité pour faute :
2. Il appartient à l’usager victime d’un dommage qu’il impute à un défaut d’entretien d’un ouvrage public de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La personne publique en charge de cet ouvrage doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que celui-ci faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Les terres et arbres situés dans le jardin de l’école communale Suzanne Lannoy, en limite de clôture, constituent une dépendance de ladite école, constitutive d’un ouvrage public. Pour autant, le requérant, pour ce qui est des dommages dont il se plaint, ne saurait être regardé comme un usager de cet ouvrage. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la commune défenderesse est engagée à son égard pour défaut d’entretien normal.
S’agissant de la responsabilité sans faute :
4. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
5. Il résulte de l’instruction d’une part que, à l’arrière de la propriété du requérant, se trouve une clôture qui appartient à M. B uniquement, mais qui sert de limite entre sa propriété et celle de l’école communale et d’autre part que, ainsi que cela ressort notamment de photographies et d’un dessin de coupe, du côté de l’école communale, se trouvent à proximité immédiate de cette clôture, des arbres implantés dans le sol, ledit sol étant surélevé d’environ 65 centimètres par rapport au niveau du sol du terrain de M. B. Il résulte également de l’instruction, en particulier des photographies produites et du procès-verbal de constat établi par un huissier le 6 novembre 2019, que les dommages affectant la clôture de M. B résultent de la poussée effectuée par la terre de l’école et les racines des arbres de l’école situées en limite de clôture. La commune de Raimbeaucourt se borne à émettre l’hypothèse que la clôture de M. B aurait été installée par creusée dans une butée ancienne et donc en toute connaissance de cause mais elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation. Par ailleurs, elle ne peut utilement faire valoir, au stade de l’engagement de la responsabilité, que la clôture était ancienne. Le requérant est par suite fondé à soutenir que la responsabilité sans faute de la commune de Raimbeaucourt est engagée à son égard.
En ce qui concerne l’indemnisation :
6. Il résulte de l’instruction, en particulier du constat d’huissier, que la clôture est dégradée à de nombreux endroits et penche en plusieurs endroits, risquant de s’effondrer, ce qui ce qui est dangereux pour les habitants de la propriété de M. B, au regard du poids des panneaux de béton. Le requérant sollicite le versement d’une somme de 7 260 euros en produisant un devis pour démontage et construction d’une nouvelle clôture, qui ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse en défense. Il y a lieu toutefois de tenir compte de l’ancienneté de ladite clôture et de sa relative vétusté, indépendamment même des désordres imputables à la commune. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B en le fixant à la somme de 6 000 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Raimbeaucourt doit être condamnée à verser à M. B la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019, date de réception par la commune de sa réclamation préalable.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
9. Si le requérant demande au tribunal d’enjoindre à la commune de Raimbeaucourt d’ôter les terres jouxtant la clôture privative séparative, d’une part, au vu des pièces produites et en l’absence de toute photographie prise depuis l’école, il n’est pas établi que cela soit effectivement réalisable eu égard à la configuration intérieure de la cour d’école et, d’autre part, il n’est pas plus établi que, plus que la poussée des terres, ce ne serait pas la présence d’arbres de taille importante et la poussée racinaire induite, qui serait à l’origine des désordres affectant la clôture de M. B. Ainsi, il ne saurait être fait droit à la demande d’injonction de M. B, ladite injonction devant être limitée à ce que la commune prenne toute mesure utile, le cas échéant, si nécessaire par enlèvement d’arbres, pour que soit assurée la stabilité de la clôture de l’intéressé. Il y a lieu de fixer à la commune pour ce faire, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens :
10. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / () ».
11. M. B ne fait état d’aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Raimbeaucourt et non compris dans les dépens.
14. Il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ladite commune la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Raimbeaucourt versera à M. B la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Raimbeaucourt, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, de prendre toute mesure utile, le cas échéant, si nécessaire, par enlèvement d’arbres, pour que soit assurée la stabilité de la clôture de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Raimbeaucourt versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Raimbeaucourt au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Raimbeaucourt.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Fabre, président,
— M. Larue, premier conseiller,
— M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABREL’assesseur le plus ancien,
Signé
X. LARUE
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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