Rejet 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 30 mai 2023, n° 2202181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi d', Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mars 2022, 7 avril 2022, 8 juin 2022 et 11 octobre 2022, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le médiateur régional de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de médiation formée à l’encontre de la décision du 1er décembre 2021 du directeur de l’agence Pôle emploi d’Ambérieu-en-Bugey rejetant son recours contre la décision du 5 novembre 2021 par laquelle Pôle emploi a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois et la suppression définitive de son allocation.
Elle soutient que :
- la décision attaquée la place dans une situation de précarité financière importante, alors qu’elle disposait d’un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
- elle est de bonne foi, les omissions de déclaration qui lui sont reprochées ont été commises alors qu’elle rencontrait d’importantes difficultés sur le plan personnel ;
- elle n’a pas été correctement accompagnée par Pôle emploi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2022 et 21 octobre 2022, le directeur de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive et Mme B… ne formule aucun moyen à l’encontre de la décision qu’elle conteste ;
- à titre subsidiaire, la décision attaquée est fondée sur les fausses déclarations effectuées par la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- et les observations de Mme B…, requérante, qui soutient qu’elle a prévenu Pôle emploi et que la décision attaquée l’a placée dans une situation financière très difficile.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 5 novembre 2021 du directeur de l’agence Pôle emploi d’Ambérieu-en-Bugey, Mme B…, inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 22 février 2020, a été radiée de cette liste pour une durée de six mois et son droit à l’allocation de retour à l’emploi a été définitivement supprimé. Mme B… a saisi le médiateur régional de Pôle emploi de la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le directeur de l’agence Pôle emploi d’Ambérieu-en-Bugey a rejeté son recours administratif préalable et maintenu sa sanction. Enfin, par une décision du 11 janvier 2022 dont la requérante demande l’annulation, le médiateur régional de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de médiation.
D’une part, aux termes de l’article L. 5411-2 du code du travail : « Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi ». Aux termes de l’article R. 5411-7 du même code : « Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 5412-2 du code du travail : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste ». Aux termes de l’article R. 5412-5 du même code : « La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription : / (…) 3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l’article L. 5412-2. L’appréciation du caractère répété des manquements tient compte des nouveaux manquements constatés dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la radiation concernant le premier manquement. ». Aux termes de l’article R. 5426-3 de ce même code : « Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : / (…) 3° En cas de manquement mentionné à l’article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l’article L. 5426-2, en cas d’absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d’emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d’une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé, en cas de premier manquement, pour une durée de deux à six mois et, en cas de manquements répétés, de façon définitive (…) ».
Saisi de la sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi prononcée, le juge peut, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par Pôle emploi, maintenir la sanction, la réformer ou l’annuler.
Pour prononcer la radiation de Mme B… de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois et la priver définitivement de ses allocations, alors qu’elle disposait d’un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, le directeur de l’agence Pôle emploi d’Ambérieu-en-Bugey a considéré que la requérante, en ne déclarant pas plusieurs de ses reprises d’emploi intervenues entre les mois de novembre 2020 et novembre 2021, avait procédé à de fausses déclarations en vue de percevoir une allocation. Mme B… fait valoir qu’elle était de bonne foi et que les omissions ont porté sur de très courtes durées d’emploi et qu’elle se trouvait alors dans une situation personnelle difficile. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme B… ne conteste pas ne pas avoir informé Pôle emploi, à six reprises, de ses reprises d’emploi, d’une durée d’un à dix-huit jours sur la période en litige, alors que la nécessité de déclarer ses reprises d’emploi lui avait été rappelée par un courrier du 26 février 2021. Dans ces conditions, Mme B…, qui était tenue de déclarer ses reprises d’activité professionnelle, y compris lorsqu’elles étaient de courte durée, doit être regardée comme ayant fait de fausses déclarations au sens des dispositions précitées du code du travail, pour être ou demeurer inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi. Par suite, Pôle emploi, en adoptant la décision en litige, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code du travail.
Enfin, si Mme B… soutient que la suppression de son droit aux allocations la place dans une situation de précarité importante, cette circonstance est toutefois sans incidence sur le présent litige. La requérante dispose au demeurant de la possibilité de solliciter un effacement de ses dettes auprès de Pôle emploi.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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