Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 sept. 2025, n° 2506475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, Mme D… E… C…, représentée par Me Maony, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer une carte nationale d’identité à son enfant mineur, le jeune B… A… ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de délivrer une carte nationale d’identité à son enfant mineur dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate.
Vu :
la requête au fond n° 2506474 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
Il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, qui porte refus de délivrance d’une carte nationale d’identité au profit de son fils B…, Mme C… soutient que ce refus revient à nier la nationalité française de celui-ci, qu’ils pourraient être éloignés du territoire français, qu’elle ne bénéficie d’aucune ressource et de logement autonome, que ce refus fait obstacle à ce qu’elle obtienne un titre de séjour de plein droit « parent d’enfant français » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et que son maintien en situation irrégulière ne lui permet pas de trouver un emploi.
Or, d’une part, si le jeune B… ne dispose pas d’une carte nationale d’identité, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur sa nationalité, française ou étrangère et n’empêche ni la requérante de déposer une demande de titre de séjour, le cas échéant en fournissant un certificat de nationalité française, ni n’interdit au préfet de l’enregistrer et d’y faire droit, notamment en délivrant un titre de séjour autorisant sa titulaire à travailler. D’autre part, aucune mesure d’éloignement n’a été prise à l’encontre de Mme C….
Il résulte de ce qui précède que Mme C… ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une suspension provisoire, dans l’attente d’un jugement au fond, de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer une carte nationale d’identité à son enfant mineur.
Il résulte de ce qui précède que la condition tenant à l’urgence, posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’étant pas remplie, la requête de Mme C… ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E… C….
Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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