Non-lieu à statuer 10 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 10 févr. 2023, n° 2105229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2105229 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SASU Sheraton Roissy |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 avril 2021, 9 août 2022 et 13 décembre 2022, la SASU Sheraton Roissy, demande au tribunal :
1°) la restitution de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle été assujettie au titre des années 2019 et 2020, pour un montant correspondant à la différence entre les sommes versées et le montant de la cotisation calculée sur la base de la valeur locative de l’année 1970 arrêtée à 115 657 euros, assortie des intérêts moratoires ;
2°) la restitution des sommes indument versées au titre de la cotisation foncière des entreprises des années 2015, 2016, 2017 et 2018, pour un montant correspondant à la différence entre les sommes versées et le montant de la cotisation calculée sur la base de la valeur locative de l’année 1970 arrêtée à 115 657 euros, ainsi que les intérêts légaux correspondants ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le mémoire de l’administration communiqué après le terme du délai imparti est irrecevable ;
— l’administration a méconnu le principe général des droits de la défense en ne l’informant pas de la nouvelle méthode de détermination de la valeur locative du bien soumis à l’impôt ;
— dans sa correspondance du 1er août 2013 l’administration s’est mépris sur la désignation du local-type qui a servi de terme de comparaison pour déterminer la valeur locative du bien au
titre duquel la cotisation foncière des entreprises en litige a été établie, dès lors qu’il s’agit du local-type n°53 du procès-verbal complémentaire 6670 C de Tremblay-les-Gonesse et que la valeur locative pour l’année 1970 est de 115 657 euros ;
— l’administration ne disposait pas du droit de rectifier en 2013 la valeur locative pour l’année 1970 de ce bien, à défaut d’avoir apporté la preuve qui lui incombe d’établir l’irrégularité de la détermination de la valeur locative du local-type n°53 figurant au procès-verbal complémentaire 6670 C de la commune de Tremblay-les-Gonesse ;
— sa demande de restitution de l’indu présentée au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 n’est pas tardive, dès lors qu’elle est fondée sur les articles 1302, 1302-1, 2224 et 1352-6 du code civil et tend à la réparation du préjudice résultant de la faute commise par l’administration, dont le montant correspondant à l’impôt versé à tort ;
— elle est fondée à contester la cotisation foncière des entreprises des années 2019 et 2020, dès lors que celle-ci repose une valeur locative dont le montant est erroné et qui sert en outre à calculer la taxe foncière sur les propriétés bâties due par sa filiale.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 juillet 2022 et 4 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— en ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises des années 2015, 2016, 2017 et 2018, la réclamation a été présentée au-delà du délai imparti, qui a expiré au plus tard le 31 décembre 2019 ;
— en ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises des années 2019 et 2020 : la valeur locative de l’année 1970 ne pouvait plus être contestée après le 31 décembre 2018 ; la société requérante, qui a obtenu en 2019 et 2020 des dégrèvements consécutivement à sa demande de plafonnement des contributions économiques territoriales, n’allègue pas qu’elle pourrait prétendre à une réduction supplémentaire de la cotisation foncière des entreprises ;
— aucune information du contribuable n’est exigée lorsque l’administration effectue une nouvelle évaluation de la valeur locative d’un local sans remettre en cause les éléments déclarés, de sorte que l’information communiquée à la société requérante en 2013 n’a pu avoir aucune incidence sur la régularité des impositions qui en ont résulté ; à supposer qu’une telle information ait été nécessaire, les éléments communiqués à la société suffisaient pour qu’elle comprenne que l’évaluation selon la méthode comparative avait été estimée irrégulière et devait être remplacée par l’évaluation directe.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés, d’une part, de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société requérante tendant à la restitution d’une fraction de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2020 compte tenu du dégrèvement opéré par une décision du 1er juin 2022, d’autre part, de l’irrecevabilité de la demande de réparation d’un préjudice correspondant à la cotisation foncière des entreprises que cette société aurait versée à tort au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, dès lors qu’elle présente le même objet qu’une demande de restitution de cette même cotisation qui aurait dû être présentée dans le délai légal.
Par une ordonnance du 30 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, la SASU Sheraton Roissy a présenté des observations en réponse aux moyens soulevés d’office.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a présenté des observations en réponse aux moyens soulevés d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Combes, rapporteur public,
— et les observations de M. A, directeur administratif de la société Financière Immobilière Bordelaise, représentant la SASU Sheraton Roissy.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Sheraton Roissy exploite un hôtel implanté sur le territoire de la commune de Tremblay-en-France, dans l’emprise de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. Elle est assujettie à raison du bien immobilier utilisé pour cette exploitation, à la cotisation foncière des entreprises. Estimant que cette imposition avait été établie sur la base d’un montant erroné de la valeur locative de cet immeuble, elle a demandé à l’administration, par une réclamation en date du 21 décembre 2020, la restitution d’une fraction de la cotisation foncière des entreprises qu’elle a acquittée pour les années 2019 et 2020, ainsi que la restitution d’une partie des sommes versées en paiement de cette cotisation au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, pour un montant correspondant à la différence entre les sommes versées et le montant de la cotisation calculée sur la base d’une valeur locative de 115 557 euros pour l’année 1970. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 26 février 2021. La SASU Sheraton Roissy demande au tribunal, à titre principal, la restitution d’une fraction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 ainsi que la restitution des sommes qu’elle estime avoir indument versées au titre de la cotisation foncière des entreprises des années 2015, 2016, 2017 et 2018, pour des montants identiques à ceux invoqués dans sa réclamation préalable.
Sur la recevabilité du mémoire en défense du directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis en date du 12 juillet 2022 :
2. Aux termes de l’article R. 611-10 du code de justice administrative : « () le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l’affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. () ». Aux termes de l’article R. 613-1 du même code : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close. () ». Aux termes de l’article R. 613-3 de ce code : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l’instruction. ». Aux termes de l’article R. 613-4 de ce code : « Le président de la formation de jugement peut rouvrir l’instruction par une décision qui n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. () / La réouverture de l’instruction peut également résulter d’un jugement ou d’une mesure d’investigation ordonnant un supplément d’instruction. ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il décide de soumettre au contradictoire une production de l’une des parties après la clôture de l’instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif, ou le magistrat ayant reçu délégation, doit être regardé comme ayant rouvert l’instruction.
3. D’une part, si l’administration n’a pas présenté de mémoire en défense dans le délai de six mois qui lui avait été imparti lors de la communication de la requête, cette circonstance, contrairement à ce que soutient la SASU Sheraton Roissy, n’a pas rendu irrecevable le mémoire en défense produit le 12 juillet 2022. D’autre part, si, par une ordonnance du 8 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2022, le mémoire en défense produit le 12 juillet 2022 a été communiqué à la société requérante le même jour. Cette communication a eu pour effet de rouvrir l’instruction. La fin de non-recevoir opposée par la société requérante à ce mémoire en défense ne peut donc qu’être écartée.
Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes acquittées au titre de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2020, assorties du versement d’intérêts :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 1er juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a accordé à la SASU Sheraton Roissy un dégrèvement correspondant au montant de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2020 dont cette société demandait la restitution. Par suite, la requête est devenue sans objet en tant qu’elle porte sur la restitution d’une fraction de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2020. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu d’y statuer dans cette mesure.
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
5. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ».
6. Faute de litige né et actuel avec le comptable chargé le cas échéant de procéder au paiement des intérêts moratoires visés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions tendant au versement de ces intérêts ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres impositions litigieuses :
En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises des années 2015, 2016, 2017 et 2018 :
7. Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement () ».
8. D’une part, la SASU Sheraton Roissy se prévaut de dispositions du code civil relatives au paiement de l’indu figurant à l’article 1302, qui énonce que : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. « et à l’article 1302-1, qui énonce que : » Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. ". Toutefois, le principe de répétition de l’indu, qui présente un caractère subsidiaire, ne saurait permettre à une personne au profit de laquelle une voie de droit était ouverte pour obtenir le remboursement de sommes qui lui étaient dues de rouvrir le délai qu’elle a laissé expirer. La société ne peut dès lors demander le remboursement de la somme qu’elle aurait versée au-delà de ce qu’elle devait en invoquant le bénéfice du principe de répétition de l’indu dont s’inspirent les dispositions précitées du code civil dès lors qu’elle a présenté sa demande de remboursement après l’expiration du délai dont elle disposait, qui, en application des dispositions précitées du a de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, a expiré au plus tard, s’agissant de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2018, le 31 décembre 2019.
9. D’autre part, la SASU Sheraton Roissy soutient que sa demande de restitution tend à la réparation du préjudice résultant de la faute commise par l’administration, en faisant valoir que ce préjudice est au moins égal à la différence entre les cotisations qu’elle a versées et celles qui étaient réellement dues. Toutefois, alors qu’au demeurant une telle demande ne figurait pas dans la réclamation préalable de la société mentionnée au point 1, ces conclusions ont en réalité le même objet qu’une demande aux fins de restitution de la cotisation foncière des entreprises et ne pouvaient être présentées que dans les formes et les délais prévus par les dispositions précitées du a de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Elles sont, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises de l’année 2019 :
10. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : () / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : () / par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe. « . Aux termes de l’article 1507 du même code : » I. – Sous réserve de l’article 1518 F, les redevables peuvent déposer une réclamation contre l’évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition, dans le délai et dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales en matière d’impôts directs locaux. () ".
11. En premier lieu, la SASU Sheraton Roissy soutient qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations sur la modification des bases d’imposition du bien mentionné au point 1 compte tenu des erreurs contenues dans la lettre d’information en date du 1er août 2013 qui lui a été adressée par le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Toutefois, s’il résulte de l’instruction qu’en 2013 l’administration a procédé à une modification de la valeur locative de ce bien immobilier, cette modification a résulté uniquement du changement de méthode de détermination de la valeur locative de ce bien, par substitution de l’appréciation directe à l’évaluation par comparaison, sans remettre en cause les éléments déclarés par la société requérante. Par conséquent, à supposer que la modification opérée par l’administration en 2013 constitue un élément de la procédure de détermination de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2019, l’administration n’était pas tenue d’inviter la société requérante à présenter préalablement ses observations. Au demeurant, les erreurs que relève la SASU Sheraton Roissy dans la correspondance du 1er août 2013 ne faisaient pas obstacle à ce qu’elle présente utilement des observations. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, la SASU Sheraton Roissy soutient que la valeur locative du bien mentionné au point 1 a été déterminée par comparaison avec le local-type n°53 du procès-verbal complémentaire n° 6670 C de la commune de Tremblay-les-Gonesse et que l’administration ne disposait pas du droit de la modifier dès lors qu’elle n’établissait pas son irrégularité. Toutefois, dans sa correspondance en date du 1er août 2013 mentionnée au point 11, l’administration indiquait que la valeur locative de l’immeuble dont disposait la société requérante avait été réévaluée selon la méthode de l’appréciation directe à défaut de tout autre local-type pertinent après consultation de la commission intercommunale des impôts directs de la communauté d’agglomération « Terres de France ». Si la SASU Sheraton Roissy, qui conteste le montant de la cotisation foncière des entreprises dont elle a fait l’objet au titre de l’année 2019, allègue que la référence du local type mentionnée dans la correspondance du 1er août 2013 est erronée, il n’en résulte pas que la valeur locative du bien taxé pouvait être déterminée par comparaison avec le local-type dont elle se prévaut et elle n’apporte en outre aucun élément susceptible d’aboutir à une évaluation plus pertinente que celle opérée par l’administration selon la méthode de l’appréciation directe. Ainsi, elle n’établit pas que la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle été assujettie au titre de l’année 2019 serait d’un montant excessif. Par voie de conséquence, sa demande de restitution d’une fraction du montant de cette imposition n’est pas fondée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SASU Sheraton Roissy à fin de restitution d’une fraction de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2019 et de versement des intérêts au taux légal doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SASU Sheraton Roissy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution d’une fraction de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2020.
Article 2 : Le surplus de la requête de la SASU Sheraton Roissy est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Sheraton Roissy et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
Le rapporteur,
D. B
La présidente,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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