Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 26 nov. 2025, n° 2514585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête n° 2514092, enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Djemaoun, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de 3 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris sans qu’il a été procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est ainsi entaché d’un défaut de base légale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
II. – Par une requête n° 2514585, enregistrée le 8 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Djemaoun, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a assigné à résidence dans le département du Val-de-Marne pendant une durée de 45 jours, lui a fait obligation de se présenter une fois par jour et lui a interdit de se déplacer hors du département du Val-de-Marne sans autorisation expresse du préfet du Val-de-Marne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris sans qu’il ait été procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière faute de respect de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Val-de-Marne ne justifie d’aucune démarche entreprise, ni d’une quelconque procédure en vue de son éloignement au Sri Lanka ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- il a été pris en méconnaissance des articles L. 732-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mullié vice-présidente ;
- les observations de Me Djemaoun, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes et à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A… son titre de séjour ; il invoque les mêmes moyens et précise que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors que le requérant, qui a été relâché par le juge des libertés et de la détention, est titulaire d’un titre de séjour pluriannuel, ce qui implique que le requérant ne rentre dans aucun des cas dans lesquels il peut se voir opposer une obligation de quitter le territoire français, que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant et que les autres décisions doivent être annulées par voie de conséquence dès lors qu’elles sont dépourvues de base légale et sont entachées des mêmes illégalités que la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet du Val-de-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité sri lankaise, s’est vu délivré un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 29 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de 3 ans. Par un arrêté du 3 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a assigné à résidence dans le département du Val-de-Marne pendant une durée de 45 jours, lui a fait obligation de se présenter une fois par jour et lui a interdit de se déplacer hors du département du Val-de-Marne sans autorisation expresse du préfet du Val-de-Marne. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Les requêtes n° 2514092 et n° 2514585 présentées pour M. A…, concernent la situation d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. A…, le préfet du Val-de-Marne lui a délivré une attestation aux termes de laquelle une décision favorable à sa demande a été prise et qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 février 2025 au 5 février 2027 est en cours de fabrication. Le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas que M. A… doit être regardé comme étant titulaire d’un titre de séjour. Il en résulte qu’ainsi que le soutient le requérant, il n’entre dans aucun des cas dans lesquels une obligation de quitter le titre de séjour pouvait être prise à son encontre. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de base légale doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être accueillies. Par voie de conséquence, doivent être annulées les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire au requérant, fixant le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné et prononçant à son encontre une interdiction de retour de 3 ans, ainsi que l’arrêté du 3 octobre 2025 l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement, qui se borne à annulaer la décision obligeant le requérant à quitter le territoire, ainsi que les décisions subséquentes, n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer le titre de séjour, qu’il doit, par ailleurs, lui délivrer en application de la seule attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. De même, eu égard à cette dernière attestation, il n’y a pas lieu d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation du requérant.
Sur les frais liés aux instances :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne la somme de 2 400 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a obligé M. A… à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de 3 ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a assigné à résidence M. A… dans le département du Val-de-Marne pendant une durée de 45 jours, lui a fait obligation de se présenter une fois par jour et lui a interdit de se déplacer hors du département du Val-de-Marne sans autorisation expresse du préfet du Val-de-Marne est annulé.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. A… une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : N. MULLIE
La greffière,
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
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