Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 mars 2026, n° 2601358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a refusé à son enfant, un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) individuel à raison de 20 heures par semaine ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice d’exécuter la notification d’accompagnement individualisé (AESH-i), 20 heures dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son enfant ne peut bénéficier d’aucune scolarisation adaptée en raison de la décision de l’administration de refuser d’exécuter la décision de la MDPH ;
- le rectorat n’a pas contesté la décision de la MDPH ;
- les motifs de la décision implicite ne lui ont pas été communiqués en dépit de sa demande ;
- elle méconnaît le droit à l’éducation de son enfant ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle tend aux mêmes fins que la requête précédemment rejetée par une ordonnance n° 2600573 du 9 février 2026, qu’aucune autre requête n’a été présentée au fond et qu’elle est dirigée contre un acte administratif non décisoire ;
- la condition d’urgence n’est pas réunie du fait du recrutement d’un AESH ;
- l’administration met en œuvre les décisions de la CDAPH en fonction des moyens dont elle dispose.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2026, à 14 heures 00 :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
- les observations de Me Van Der Beken substituant Me Bayou, représentant Mme C…, qui confirme la mise en place effective d’une aide individuelle d’une durée de 12 heures et maintient les conclusions de la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que par une décision du 4 juillet 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis a prescrit une aide individuelle par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour une durée de 20 heures hebdomadaires au bénéfice de l’enfant de la requérante, B… Beaurianne, inscrit au sein de l’école maternelle Fabre Mat de Villeneuve-Loubet depuis le mois de novembre 2025, cette aide incluant l’accompagnement du jeune B….
4. Il résulte d’un courriel daté du 2 mars 2026, produit en défense, que la direction des services départementaux des Alpes-Maritimes, qui avait reçu notification d’une décision de la CDAPH attribuant à l’enfant de la requérante une aide mutualisée, a été destinataire, le 27 novembre 2025, de la décision de cette commission du 4 juillet 2025 citée au point 3 attribuant à cet enfant une aide individuelle d’une durée de 20 heures. Ce courriel indique, en outre, qu’une aide individuelle d’une durée de 12 heures a été effectivement mise en place le 2 mars 2026, ainsi que l’avocate de Mme C… l’a confirmé à l’audience. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le défaut de mise en œuvre complète de la notification de la CDAPH dont bénéficie l’enfant de la requérante, sans faire obstacle à sa scolarisation effective, serait de nature à affecter considérablement son déroulement et préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de cet enfant pour que la condition tenant à l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse être regardée comme satisfaite.
5. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande de suspension présentée par Mme C… doit être rejetée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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