Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 févr. 2026, n° 2404157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404157 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, sous le n°2404157, Mme D… A…, représentée par Me Fonkoue, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n°5181 émis le 25 avril 2024 par le conseil départemental des Alpes-Maritimes pour le recouvrement de la somme de 5 846, 58 euros ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 300 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Fonkoue, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’il a été procédé au retrait du titre litigieux.
Par un mémoire du 19 janvier 2026, Mme A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Par une décision du 7 octobre 2024, postérieure à l’enregistrement de la requête, le département des Alpes-Maritimes a procédé au retrait du titre litigieux. Mme A…, par un mémoire enregistré le 19 janvier 2026, déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions, à l’exception de celles relatives aux frais liés au litige. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en applications des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A… du désistement de ses conclusions à fin d’annulation du titre de recette n°5181 et de celles à fin d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme D… A… née C… et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 24 février 2026.
La présidente,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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