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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 9 janv. 2026, n° 2515496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Nganga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’elle n’a elle-même commis aucune fraude, qu’elle justifie de plus de cinq ans de présence sur le territoire français et qu’elle est bien intégrée dans la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 26 mai 1965, soutient être entrée en France le 20 mai 2016. Elle a présenté le 2 avril 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A…, le préfet de police a retenu qu’elle justifiait de son activité professionnelle en produisant les deux premiers feuillets du Cerfa de demande d’autorisation de travail et une lettre émanant d’une société défavorablement connue des services de police, dont l’enquête préliminaire a permis de découvrir qu’elle était impliquée dans un système organisé et frauduleux reposant sur l’emploi non déclaré d’étrangers en situation irrégulière et sur la fourniture de documents de complaisance visant à régulariser la situation administrative de ces étrangers. Le préfet de police a également relevé que Mme A… se déclarait célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français et que le rejet de sa demande de titre de séjour ne portait pas d’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Mme A… soutient que le préfet de police a entaché l’arrêté attaqué d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’elle n’a elle-même commis aucune fraude, qu’elle justifie de plus de cinq ans de présence sur le territoire français et qu’elle est bien intégrée dans la société française.
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a mentionné la fraude dont se serait rendue coupable la société ayant fourni à Mme A… les documents qu’elle a présentés à l’appui de sa demande de titre de séjour, mais n’a pas imputé cette fraude à Mme A… elle-même. En tout état de cause, Mme A… ne se prévaut, à l’appui de sa requête, pour établir son insertion professionnelle, que d’un unique bulletin de salaire établi par un particulier employeur en mars 2025 pour un montant de 220 euros ainsi que d’une promesse d’embauche postérieure à l’arrêté attaqué. D’autre part, si Mme A… soutient qu’elle réside habituellement en France depuis l’année 2016, elle n’établit cependant pas la réalité et la continuité de son séjour sur le territoire français par les seules pièces produites à l’appui de sa requête. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français et ne se prévaut d’aucune insertion particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police, en édictant l’arrêté attaqué, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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