Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 mars 2026, n° 2503572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, et les pièces complémentaires enregistrées les 4 novembre 2025 et le 31 janvier 2026, M. D… B…, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme A… C… ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ; subsidiairement, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée et insuffisamment motivée, qu’elle est également entachée d’un défaut d’examen attentif de la situation, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné sa situation personnelle et familiale. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sont par suite manifestement infondés.
3. En second lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont manifestement pas assortis, dans le délai de recours contentieux, des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Dès lors que la requête de M. B… ne comporte qu’un moyen de légalité externe manifestement infondé, ainsi que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 10 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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