Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2306237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2306237 et des mémoires, enregistrés les 24 juillet 2023, 25 septembre 2024 et 23 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Chareyre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, à hauteur de la somme totale de 3 926 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa réclamation tendant au bénéfice du solde de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 sexvicies du code général des impôts n’était pas tardive ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, à hauteur respectivement de 2 537 euros et de 1 389 euros au titre des années 2020 et 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2023 et le 8 avril 2025, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
II. Par une requête n° 2500131 et un mémoire, enregistrés les 6 janvier 2025 et 23 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Chareyre, demande au tribunal :
1°) de constater son droit à bénéficier de la réduction d’impôt Censi-Bouvard pour les années 2022 et 2023 et à imputer sur les années postérieures 2024 et suivantes, le montant des réductions d’impôt qu’elle n’a pas pu être imputé au titre des revenus de ces années ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa réclamation tendant au bénéfice du solde de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 sexvicies du code général des impôts n’était pas tardive ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, à hauteur de 2 013 euros au titre des années 2022 et 2023, qu’elle pourra imputer sur les années ultérieures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chareyre, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… a acquis le 22 juin 2017 un logement dans un ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement destiné à être exploité comme résidence seniors. Dans ce cadre, elle a conclu le 13 septembre 2017 un bail de neuf ans avec la société La Girandière, chargée d’exploiter les lieux. Ce bail a pris effet le 1er novembre 2018, postérieurement à l’achèvement des travaux, intervenu au mois d’octobre 2018. Ayant entendu bénéficier à ce titre de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 sexvicies du code général des impôts pour les années 2020 et 2021, ce qu’elle n’avait pas formulé dans ses déclarations de revenus correspondantes, elle a présenté une réclamation le 20 juin 2023 à l’administration fiscale, qui a été rejetée le 29 juin 2023. Mme A… a ensuite formé une réclamation le 24 octobre 2024, en vue de solliciter le bénéfice de cette même réduction d’impôt, au titre des années 2022 et 2023. Cette demande a été rejetée le 11 décembre 2024. Mme A… demande au tribunal la décharge partielle des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, la reconnaissance de son droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 sexvicies du code général des impôts, au titre des années 2022 et 2023, et à ce que le montant du report auquel elle estime avoir droit soit imputé sur ses cotisations d’impôt sur les revenus au titre des années 2024 et ultérieures.
Sur les conclusions à fin de réduction présentées dans la requête n° 2306237 :
D’une part, aux termes de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’acquisition, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2018, d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement ou d’un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l’objet d’une réhabilitation ou d’une rénovation ou qui fait l’objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation si les travaux de réhabilitation ou de rénovation permettent, après leur réalisation, de satisfaire à l’ensemble des performances techniques mentionnées au II de l’article 2 quindecies B de l’annexe III, qu’ils destinent à une location meublée n’étant pas exercée à titre professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ce logement est compris dans : / 1° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l’agrément « qualité » visé à l’article L. 7232-1 du code du travail ou l’ensemble des logements affectés à l’accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu par les articles L. 444-1 à L. 444-9 du code de l’action sociale et des familles géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ; (…) / II. – La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient des logements retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 €. Lorsqu’elle est acquise au titre d’un logement achevé depuis au moins quinze ans et qui fait l’objet de travaux de réhabilitation, elle est calculée sur le prix d’acquisition majoré du montant de ces travaux. / Le taux de la réduction d’impôt est de 25 % pour les logements acquis en 2009 et en 2010, de 18 % pour les logements acquis en 2011 et de 11 % pour ceux acquis à compter de 2012. (…) / La réduction d’impôt est répartie sur neuf années. / Pour les logements acquis neufs, en l’état futur d’achèvement ou achevés depuis au moins quinze ans et ayant fait l’objet d’une réhabilitation, elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement ou de celle de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. (…) / Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû au titre des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement. / III. – Le propriétaire doit s’engager à louer le logement pendant au moins neuf ans à l’exploitant de l’établissement ou de la résidence. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date : / 1° d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, pour les logements acquis neuf ou en l’état futur d’achèvement ; (…) ». Aux termes de l’article 46 AZA nonies de l’annexe II du même code : « I. – Pour l’application de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration de revenus de l’année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d’impôt est demandé : / 1° Une note annexe, établie conformément au modèle fixé par l’administration, qui comporte les éléments suivants : (…) e. L’engagement de louer le logement meublé pendant une durée de neuf ans au moins à l’exploitant de l’établissement ou de la résidence ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R*196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisièmes et cinquièmes alinéas de l’article L. 190. (…) ».
Il résulte de l’instruction que le logement au titre duquel Mme A… a sollicité le bénéfice de la réduction d’impôt prévue par les dispositions de l’article 199 sexvicies du code général des impôts a été achevé au mois d’octobre 2018. Or, elle pouvait, en application des dispositions précitées, en solliciter le bénéfice soit à l’occasion de sa déclaration de revenu relative à l’année 2018 soit, dans le cadre d’une demande de régularisation, au plus tard le 31 décembre 2021, l’impôt sur le revenu correspondant à l’année 2018 ayant été mis en recouvrement au cours de l’année 2019. Si Mme A… se prévaut de ce qu’elle avait encore droit, au titre des années 2020 et 2021, pour lesquelles le délai de réclamation mentionné à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales n’était pas expiré à la date de sa réclamation préalable, au report du solde de cette réduction d’impôt, le bénéfice d’un tel report de solde ne peut être accordé alors que le contribuable n’a pas sollicité cette même réduction dans les délais qui lui étaient ainsi impartis. Ainsi, c’est à bon droit que l’administration a considéré qu’elle n’avait plus droit au bénéfice de cette réduction d’impôt à la date de sa réclamation préalable, intervenue le 20 juin 2023.
En deuxième lieu, au surplus, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’engagement de louer le logement meublé pendant une durée de neuf ans au moins à l’exploitant de l’établissement, fourni par Mme A… avec sa réclamation préalable du 20 juin 2023 l’a été après l’expiration du délai de réclamation dont elle disposait pour solliciter le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 sexvicies du code général des impôts. Ainsi, la requérante ne remplissait pas l’ensemble des conditions requises pour bénéficier d’un tel avantage fiscal.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu au titre des années 2020 et 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la requête n° 2500131 :
Mme A… sollicite la reconnaissance de son droit à bénéficier du solde de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 sexvicies du code général des impôts, au titre des années 2022 et 2023, et à ce que le montant de ce solde auquel elle estime avoir droit puisse être imputé sur ses cotisations d’impôt sur les revenus au titre des années 2024 et ultérieures. Toutefois, sa réclamation formée le 24 octobre 2024 était, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, tardive, et ne pouvait qu’être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu au titre des années 2022 et 2023 et au report du solde de cette réduction d’impôt doivent être rejetées.
Par suite, les requêtes susvisées de Mme A… doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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