Non-lieu à statuer 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2026, n° 2608129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 17 mars 2026 et le 20 mars 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros H.T. au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie,
la mesure est utile,
elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que le 19 mars 2026, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfecture de police a adressé à M. C… B…, ressortissant comorien né le 16 novembre 1983, une convocation afin qu’il se présente à la préfecture le 30 mars 2026 en vue de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour et du dépôt des documents nécessaires à l’examen de sa demande de titre. Par suite, les conclusions de M. C… B… aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… B… aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. C… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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