Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 18 nov. 2025, n° 2500732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. C… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Pierre ne lui a pas proposé le poste vacant correspondant à son cadre d’emploi et a refusé sa demande de réintégration ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Pierre de le réintégrer provisoirement dans un emploi correspondant à son grade, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’il ne perçoit plus de rémunération depuis le 9 janvier 2025 et que ses droits à l’allocation de retour à l’emploi ont pris fin le 31 octobre 2025 ; la décision contestée porte atteinte à sa carrière et entraîne un isolement professionnel ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :
. en premier lieu, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 514-7 du code général de la fonction publique, la vacance d’un emploi correspondant à son grade, publiée le 28 mai 2025, ne lui ayant pas été proposée ;
. en deuxième lieu, la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que la commune ne justifie ni l’absence de vacance ni la transmission au centre de gestion territorial d’une demande de recherche de poste ; en outre, elle ne pouvait refuser de lui proposer la vacance de l’emploi pour des considérations relatives à la spécialisation des emplois ou au profil du poste ;
. en troisième lieu, le refus de réintégration est insuffisamment motivé au regard de l’intérêt du service ; le refus de réintégration justifié par un climat relationnel antérieur complexe et des exigences techniques et opérationnelles spécifiques sont des motifs subjectifs ne répondant pas aux exigences en matière d’intérêt du service ; la commune ne justifie d’un climat relationnel complexe par aucun rapport hiérarchique, entretien ou autre élément factuel ;
. en quatrième lieu, aucune consultation préalable, entretien ou correspondance n’a été engagée et il n’a pas été invité à présenter ses observations, en méconnaissance du principe du contradictoire, le privant d’une garantie essentielle pour contester les motifs de la décision contestée ;
. en cinquième lieu, la commune a refusé de transmettre les pièces justifiant la décision contestée, en méconnaissance du droit pour toute personne d’obtenir communication des documents administratifs, garanti par l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, le privant de la possibilité de contester utilement les motifs de la décision attaquée ; en outre, le refus de transmettre les pièces justifiant le refus de réintégration méconnaît son droit à l’information et son droit au recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
. en sixième lieu, le refus de réintégration porte atteinte au droit du travail, l’administration ne peut le priver d’exercer ses fonctions alors qu’il remplit les conditions statutaires de réintégration et qu’un poste correspondant à son grade est vacant ;
. en septième lieu, le refus de réintégration porte atteinte à la sécurité juridique et à la confiance légitime ;
. en dernier lieu, la décision méconnait le principe d’égalité et le droit prioritaire à la réintégration dans le cas d’une disponibilité inférieure à trois ans, conformément à l’article L. 514-7 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, la commune de Saint-Pierre, représentée par Me Dumont, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute quant à la légalité de la décision attaquée ;
en tout état de cause, la condition d’urgence fait aussi défaut.
Vu :
- les autres pièces du dossier
- la requête n° 2500733 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 à 9 heures tenue en présence de M. Minin, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de M. C… qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; il demande, en outre, que le mémoire en défense de la commune de Saint-Pierre soit écarté en raison de sa communication tardive ce qui porte atteinte au principe du contradictoire.
La clôture de l’instruction a été différée à 12 heures ce 17 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par M. C… a été enregistré le 17 novembre 2025 à 12h15, ce mémoire n’a pas été communiqué.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Saint-Pierre a été enregistrée, le 17 novembre 2025 à 17 heures 59.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, attaché territorial, a été placé en disponibilité pour convenances personnelles du 8 janvier au 7 juillet 2024, puis pour une seconde période jusqu’au 7 janvier 2025. Par un courrier du 1er octobre 2024, M. C… a demandé sa réintégration. Cette demande a été rejetée par une décision du 17 octobre 2024 au motif de l’absence d’emploi vacant correspondant au grade de M. C…. Maintenu en disponibilité à compter du 9 janvier 2025, M. C… s’est vu notifier une décision du 18 juin 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Pierre l’a informé qu’un poste correspondant à son cadre d’emploi a été déclaré vacant au service des ressources humaines mais que ce poste ne lui a pas été proposé pour un motif tiré de l’intérêt du service. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. M. C… soutient que le mémoire en défense de la commune de Saint-Pierre, enregistré au greffe du tribunal le 17 novembre 2025 à 5 heures 15, doit être écarté des débats dès lors que cette communication tardive ne respecte pas le principe du contradictoire. Toutefois, ce mémoire a été communiqué au requérant avant l’audience, soit avant la clôture de l’instruction. Ce mémoire a, en outre, été remis au requérant lors de l’audience et la clôture de l’instruction a été différée à une date postérieure à celle-ci en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice, le requérant ayant lui-même indiqué lors de l’audience qu’il ne souhaitait pas que la clôture intervienne trop tardivement. Ce mémoire est, par suite, recevable et le principe du contradictoire, dont les exigences sont adaptées à la nature particulière de la procédure d’urgence que constitue le référé, a été respecté. Par suite, il n’y a pas lieu d’écarter le mémoire en défense de la commune de Saint-Pierre.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. En l’espèce, aucun des moyens invoqués par le requérant tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 18 juin 2025 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle aux conclusions de M. C… dirigées contre la commune de Saint-Pierre, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme que la commune de Saint-Pierre demande en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Pierre présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… C… et à la commune de Saint-Pierre.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président du tribunal,
J-M. A…
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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