Désistement 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 janv. 2026, n° 2312859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. A… C… représenté par Me Benitez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré son titre de séjour valable du 27 septembre 2022 au 26 septembre 2023 et lui a substitué une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 22 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de carte de séjour pluriannuelle et de carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une carte de séjour temporaire mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 3 octobre 2025, M. B… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article
R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». L’article R. 611-8-6 de ce code dispose que : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux ».
Le recours de M. B… vise à obtenir l’annulation d’une décision retirant le titre de séjour dont il bénéficiait jusqu’au 26 septembre 2023, de sorte que, ce titre étant arrivé à expiration, l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur. Par conséquent, une demande de maintien de requête a été adressée à M. B… le 3 octobre 2025 par l’intermédiaire de l’application Télérecours citoyens. Ce courrier, dont le requérant est réputé avoir reçu notification le 5 octobre 2025 et dont il a pris effectivement connaissance le 6 octobre suivant, comporte la mention suivant laquelle, à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. B… sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, expiré le 5 novembre 2025, M. B… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. B… étant pur et simple, et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2026.
Le président de la 9e chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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