Rejet 30 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 sept. 2022, n° 1906599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1906599 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2019, la société France Habitation, représentée par Me Pourre, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’État, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 7 781,34 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2019, en réparation des préjudices résultant du refus du préfet du Val-de-Marne de lui apporter le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice ;
2°) de condamner l’État, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice financier ;
3°) de mettre à la charge de l’État ou le préfet du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par un jugement du 14 septembre 2017, le tribunal d’instance de Villejuif a autorisé l’expulsion de Mme B et de M. A ;
— le concours de la force publique a été requis le 12 mars 2018 et n’a pas été accordé ;
— sa demande indemnitaire a été rejetée par décision implicite du préfet du Val-de-Marne ;
— sa créance n’est pas sérieusement contestable.
La requête a été communiquée le 19 juillet 2019 au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mullié, présidente de la 4ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 14 septembre 2017, le tribunal d’instance de Villejuif a constaté la résiliation du contrat de bail liant la société France Habitation à Mme B et M. A, et que ces derniers, ainsi que tous les occupants de leur chef, peuvent être expulsés du logement situé 32 rue Pasteur au Kremlin Bicêtre. La société France Habitation a sollicité le concours de la force publique au sous-préfet de l’Haÿ-les-Roses en vue de cette expulsion. Par une lettre du 21 décembre 2018, la société requérante a demandé en vain au sous-préfet de l’Haÿ-les-Roses l’indemnisation du préjudice qu’elle subit en raison du retard dans l’expulsion des occupants sans titre de son bien. La société requérante, dans la présente instance de référé, demande la condamnation de l’État au versement de la somme provisionnelle de 7 781,34 euros au titre des loyers et charges impayés et de la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’État de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article R. 153-1 du même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l’huissier de justice ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative est normalement tenue d’accorder le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et rendue opposable à la partie adverse. S’il en va autrement dans le cas où l’exécution forcée comporterait un risque excessif de trouble à l’ordre public, un refus justifié par l’existence d’un tel risque, quoique légal, engage la responsabilité de l’État à l’égard du bénéficiaire de la décision de justice.
5. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 14 septembre 2017, le tribunal d’instance de Villejuif a autorisé la société requérante à faire procéder à l’expulsion de Mme B et M. A ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, dans les formes et les délais légaux, du logement sis 32 rue Pasteur au Kremlin-Bicêtre et ordonné l’exécution provisoire de sa décision en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile. Par un jugement du 13 février 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil a rejeté la demande de Mme B et M. A tendant à l’obtention d’un délai de trois ans pour quitter ce logement. Ainsi, le jugement du 14 septembre 2017 du tribunal d’instance de Villejuif est exécutoire en tant qu’il autorise l’expulsion des occupants du bien immobilier appartenant à la société requérante. Le 12 mars 2018, la société requérante a sollicité le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion des occupants sans titre. Ce concours ne lui a pas été accordé.
6. Le 12 mars 2018 l’huissier de justice a dressé un procès-verbal de réquisition de la force publique, signifié le même jour au sous-préfet de l’Haÿ-les-Roses. La responsabilité de l’État est engagée à l’égard de la société requérante le 12 mai 2018, compte tenu du délai de deux mois dont disposait l’administration pour agir. En raison du retard dans l’octroi du concours de la force publique, la société requérante a subi un préjudice, résultant de la perte d’indemnité d’occupation à compter du 12 mai 2018.
En ce qui concerne les pertes de loyers et charges :
7. Le montant dont l’État est redevable au titre de l’indemnité pour perte de loyers équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l’occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, d’une part, le montant du loyer et des charges et, d’autre part, le cas échéant, les versements effectués par le locataire durant la période en cause, lesquels s’imputent toutefois en priorité sur le solde de sa dette à la date du début de la période de responsabilité. Eu égard au jugement du tribunal d’instance de Villejuif, il y a lieu en l’espèce, de condamner l’État à verser à la société requérante une provision dont il sera fait une exacte appréciation en la fixant à la somme de 5 697,79 euros, correspondant aux diverses indemnités d’occupation et de charges réellement dues pour la période de responsabilité mentionnée au point précédent.
En ce qui concerne les dommages et intérêts :
8. Si la société France habitation demande le versement de dommages et intérêts, elle n’assortit cette réclamation d’aucun élément de nature à justifier l’octroi d’une indemnité distincte de celle qui lui est allouée au titre de la perte de ses loyers et charges. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les intérêts :
9. La société requérante a droit, sur la somme mentionnée au point 7, aux intérêts au taux légal, à compter du 18 juillet 2019, date d’introduction de sa requête.
Sur la subrogation dans les droits :
10. Il y a lieu de subordonner le versement des indemnités prévisionnelles fixées par la présente ordonnance à la subrogation de l’État dans les droits que détiendrait la société requérante sur Mme B et M. A et tous occupants de leur chef, à raison de l’occupation indue pour la période susmentionnée de responsabilité de l’État.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à France habitation au titre de l’article L. 761-l du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’État est condamné à verser à la société France Habitation une provision de 5 697,79 euros, cette somme portera intérêt à taux légal à compter du 18 juillet 2019.
Article 2 : Le paiement de l’indemnité accordée au titre des loyers et charges est subordonné à la subrogation de l’État dans les droits du propriétaire à l’encontre de Mme B et M. A, occupants sans titre pendant la période de responsabilité de l’État.
Article 3 : L’État versera à la société France Habitation la somme de 1 200 euros au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société France Habitation et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 30 septembre 2022.
La juge des référés,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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