Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 31 juil. 2025, n° 2505106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 23 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Morbihan l’a assigné à résidence et l’a obligé à se présenter chaque jour, du lundi au vendredi, au commissariat de Lorient ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle provisoire ne lui serait pas accordée, de lui allouer cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B justifiant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
2. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours () ».
3. L’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Morbihan l’a assigné à résidence et l’a obligé à se présenter chaque jour, du lundi au vendredi, au commissariat de Lorient a été retiré par un arrêté du 25 juillet 2025. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2025.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. Blanchard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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