Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 12 nov. 2025, n° 2501802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, Mme D… A… et M. B… E…, représentés par Me Bayou, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de l’administration refusant, à la rentrée scolaire 2025, d’exécuter complètement le jugement du 25 octobre 2023 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis, infirmant la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 11 janvier 2023, a attribué à leur enfant C… une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour l’ensemble de son temps scolaire ;
2°) d’enjoindre au recteur de La Réunion, sous astreinte, de mettre en œuvre au profit de l’enfant un dispositif complémentaire d’accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- C… est scolarisé depuis la rentrée sans bénéficier pleinement du dispositif AESH préconisé par l’autorité judiciaire ; leurs démarches insistantes sont demeurées vaines ; la persistance de cette situation révèle un refus par l’administration d’exécuter cette décision ;
- l’urgence est justifiée dès lors que, faute de bénéficier pleinement de l’accompagnement auquel il a droit pour la poursuite de sa scolarité, C… subit un préjudice important ;
- la formalité du recours administratif préalable obligatoire n’a pas été accomplie par le rectorat ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse du rectorat à la demande de communication de motifs ;
— elle méconnait le droit à l’égal accès à l’éducation garanti notamment par les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation et la loi dite « Handicap » du 11 février 2005, ainsi que les droits garantis par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 24 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 octobre 2025 et 6 décembre 2026, le recteur de La Réunion conclut au rejet de la requête, puis au non-lieu à statuer.
Il fait valoir en dernier lieu qu’un accompagnement individuel par AESH à hauteur de 2- heures par semaine sera effectif dès le 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 24 octobre 2025 sous le n° 2501802 par laquelle Mme A… et M. E… demandent l’annulation de la décision rectorale susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
le code de l’éducation ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 à 11 heures :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés,
- les observations de Me Lomari, substituant Me Bayou, pour les requérants, et de Mme A… elle-même,
- les observations de Mme F… et de M. G…, pour le recteur de La Réunion.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée au 10 novembre à 12 heures.
Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2025, les requérants persistent dans leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’enfant C… Amor-Bertil, né le 16 février 2010, s’est vu attribuer une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour l’ensemble de son temps scolaire jusqu’à la fin de l’année scolaire 2025-2026, par un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 25 octobre 2023. Par leur requête déposée le 24 octobre 2025, Mme A… et M. E…, parents de C…, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées, de suspendre la décision, non formalisée, par laquelle le recteur de La Réunion, en s’abstenant d’exécuter complètement la décision de justice susmentionnée, n’a pas fait le nécessaire pour que l’enfant bénéficie pleinement, à la rentrée scolaire 2025, de l’aide individuelle « accompagnant d’élève en situation de handicap » (AESH) dont le droit lui a été reconnu pour l’ensemble de son temps scolaire. Les requérants sollicitent également le prononcé d’une injonction.
Il s’avère que, postérieurement à l’introduction de la requête, le recteur de La Réunion a fait le nécessaire, par une décision du 5 novembre 2025, pour que le dispositif AESH mis en œuvre au bénéfice de l’enfant C… se traduise désormais, à compter du 17 novembre 2025, par un accompagnement pour l’ensemble de son temps scolaire, soit 26 heures hebdomadaires. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que les conclusions à fin de suspension sont devenues sans objet, de même que les conclusions à fin d’injonction.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 600 euros à verser à Mme A… et M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et à fin d’injonction présentées par Mme A… et M. E….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… et M. E… la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et M. B… E… et au
recteur de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
M-A AEBISCHER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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