Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 févr. 2026, n° 2400556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400556 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 9 avril 2026, Mme A… saisit le Tribunal de des difficultés qu’elle rencontre dans le règlement de ses rémunérations et dans les impositions afférentes.
……………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…)».
2.
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
4.
En l’espèce, Mme A…, agent contractuelle au SPIP de Nice, a saisi le Tribunal des difficultés qu’elle rencontre dans le règlement de ses rémunérations et dans les impositions afférentes. Cependant sa requête ne comporte aucune conclusion ni moyen de droit. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la direction de l’administration pénitentiaire D.I.S.P. PACA/CORSE.
Fait à Nice, le 18 février 2026.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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