Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mars 2026, n° 2603228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du maire de la commune de Bouafle portant rejet de sa demande de délivrance d’un certificat de non-opposition tacite à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 7 juillet 2025 concernant son projet d’installation d’une station de téléphonie mobile sur le terrain situé lieu-dit « Sous le Ru » à Bouafle ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bouafle de lui délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition tacite à sa déclaration préalable, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bouafle une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est satisfaite compte tenu de l’intérêt public qui s’attache au déploiement du réseau de téléphonie mobile ;
- elle est également satisfaite compte tenu des intérêts de la société SFR qu’elle défend et compte tenu de son intérêt propre à respecter ses engagements contractuels ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dès lors que le certificat de non-opposition est délivré de plein droit, sur simple demande, au pétitionnaire qui bénéficie d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable.
L’ensemble de la procédure a été communiqué à commune de Bouafle qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 mars 2026 sous le n° 2603220 par laquelle la société TDF demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2026 à 11 heures, en présence de M. Rion, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Lerouge de Guerdavid, substituant Me Bon-Julien, représentant la société TDF, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société TDF a déposé, le 7 juillet 2025, pour le compte de la société SFR, un dossier de déclaration préalable en vue de l’installation d’une station de téléphonie mobile sur le terrain situé lieu-dit « Sous le Ru » à Bouafle. Du silence gardé par la commune pendant un mois est née une décision tacite de non-opposition à cette déclaration préalable. Par courrier reçu le 4 septembre 2025, la société TDF a sollicité de la commune de Bouafle qu’elle lui délivre un certificat de non-opposition tacite. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que le projet d’installation par la société TDF d’une station de téléphonie mobile sur le lieu-dit « Sous le Ru » permet la mise en service d’un nouveau site 5G ainsi que la couverture en très haut débit d’un territoire et d’une population à ce jour non couverts ainsi que la couverture d’une partie des axes routiers prioritaires que sont l’autoroute A13, la route départementale D 44 et la route départementale D113. Ainsi, compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, des intérêts propres de la société TDF, qui s’est engagée, par contrat, à réaliser les travaux nécessaires au déploiement du réseau de la société SFR et des intérêts de cette dernière société qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire national par son réseau, 10 500 sites fournissant un service de type 5G devant être mis en service en 2025, la société TDF doit être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. (…) ».
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’en l’absence de toute décision expresse, est née le 7 août 2025, une décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 7 juillet 2025, par courrier recommandé, par la société TDF. Cette dernière a sollicité, par courrier reçu le 4 septembre 2025, la délivrance du certificat de non-opposition prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Alors que, du silence gardé par la commune de Bouafle, est né une décision implicite de refus de délivrance du certificat de non-opposition tacite demandé, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-13 du code de l’urbanisme est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, la société TDF est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente décision de suspension de l’exécution de la décision contestée implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire de la commune de Bouafle de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Bouafle une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société TDF et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite, par laquelle la commune de Bouafle a rejeté la demande de délivrance d’un certificat de non-opposition à déclaration préalable tacite présentée le 4 septembre 2025 par la société TDF, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bouafle de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable à la société TDF dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à la société TDF au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société TDF et à la commune de Bouafle.
Fait à Versailles, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne la préfète des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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