Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 7 mars 2025, n° 2419844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 juillet 2024 et le 30 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Giudicelli-Jahn demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée de défaut de motivation dès lors qu’elle a sollicité la communication des motifs de la décision sans que cette demande ne soit suivie d’effet ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par lettre du 3 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation d’un refus de titre de séjour opposé à Mme A par le préfet de police, cette décision étant inexistante (le courriel du 16 mars 2023 n’attestant pas du dépôt effectif d’une demande de titre de séjour).
Mme A a présenté des observations en réponse, enregistrées le 9 février 2025, et communiquées.
Des pièces complémentaires, produites pour Mme A, ont été enregistrées le 12 février 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fouassier,
— et les observations de Me Belaref, substituant Me Giudicelli-Jahn, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante saoudienne, née le 26 décembre 1965, a présenté le 16 mars 2023, sur le site internet dédié de la préfecture de police, une demande de dépôt de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé par l’administration sur sa demande, elle soutient qu’est née une décision implicite de rejet, dont elle demande l’annulation.
2. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du courriel de la préfecture du 16 mars 2023, accusant réception d’une « demande de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » produit par Mme A, qu’à cette date la requérante n’avait pas encore été convoquée par les services de la préfecture pour déposer un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, Mme A ne peut être regardée comme ayant, le 16 mars 2023, effectivement déposé une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le silence gardé par le préfet de police depuis cette date n’a pu faire naître une décision portant implicitement refus de titre de séjour susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions de la requérante aux fins d’annulation d’une telle décision, ainsi inexistante, sont irrecevables et doivent, de même que ses conclusions aux fins d’injonction et que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le président rapporteur,
signé
C. FOUASSIER
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. DE MECQUENEMLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-3
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