Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 mars 2026, n° 2507168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507168 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, l’association Entraide Pierre Valdo, représentée par Me Salen, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au président du Département des Alpes-Maritimes d’indiquer avant le 18 décembre 2025 à midi les mesures de transition à suivre dans la prise en charge des mineurs accueillis sur le site de Châteauneuf-Grasse, avec un calendrier organisationnel complet se concluant au plus tard dans la journée du 31 décembre 2025, et de mettre en œuvre toutes diligences pour assurer, au 31 décembre 2025, la reprise des agents de l’association actuellement affectés à la prise en charge des mineurs accueillis sur le site de Châteauneuf-Grasse ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) en tout état de cause, de condamner le Département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient :
Que la condition d’urgence est vérifiée dès lors que le département des Alpes Maritimes a écrit à l’association Entraide Pierre Valdo pour lui indiquer qu’il entendait ne pas renouveler, au 31 décembre 2025, le conventionnement relatif à l’accueil et à la prise en charge de mineurs non accompagnés sur le site de Châteauneuf-Grasse ;
Les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
Ces mesures présentent un caractère d’utilité pour assurer la continuité de la prise en charge des mineurs accueillis et la reprise du personnel du site concerné.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 17 décembre 2025, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que :
La condition d’urgence n’est pas remplie ;
Les mesures sollicitées font obstacle à l’exécution des décisions implicites qu’il a opposées à l’association requérante ;
Ces mesures ne présentent pas de caractère d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le Département des Alpes-Maritimes a décidé de mettre fin, à compter du 31 décembre 2025, au conventionnement de l’association Entraide Pierre Valdo, relatif à l’accueil et à la prise en charge de mineurs non accompagnés sur le site de Châteauneuf-Grasse. L’association en cause demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au président du département des Alpes-Maritimes de préciser les mesures de transition pour la charge des mineurs accueillis sur le site de Châteauneuf-Grasse, au 44, chemin du Cabanon, et de mettre en œuvre toutes diligences pour assurer la reprise des agents de l’association actuellement affectés sur ce site.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 12 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a réquisitionné les locaux du 44, chemin du Cabanon, à Châteauneuf-Grasse, afin d’assurer la continuité de la prise en charge des mineurs non accompagnés. Il s’ensuit que la condition d’urgence n’est pas remplie au sens de l’article L.521-3 précité et que la requête de l’association requérante doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Entraide Pierre Valdo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Entraide Pierre Valdo et au président du Département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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