Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 févr. 2026, n° 2503050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503050 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, la SCI Nounouetvacances, représentée par Me Cunin, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 10700 2025 200 1213 émis le 14 mai 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens une somme de 2.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, la commune de Roquebrune-sur-Argens conclut à un non-lieu à statuer sur la requête en raison de l’annulation du titre de perception.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut à un non-lieu à statuer sur la requête en raison de l’annulation du titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il résulte de l’instruction que le titre de perception n° 10700 2025 200 1213 émis le 14 mai 2025 par la commune de de Roquebrune-sur-Argens a été annulé le 4 juillet 2025 en raison d’une mention erronée d’une décision juridictionnelle. Par suite, les conclusions en annulation de la requête sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme demandée par la SCI Nounouetvacances sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Nounouetvacances, à la commune de Roquebrune-sur-Argens et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Fait à Nice, le 11 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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