Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 2 juin 2025, n° 2300879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300879 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Emploi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2023 et des mémoires enregistrés le 13 juin 2023 et le 30 septembre 2023, M. B A :
1°) forme opposition à la contrainte émise le 30 janvier 2023 par le service contentieux de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, devenu France Travail, signifiée le 2 février 2023 pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 4 973,75 euros pour la période d’août 2017 à décembre 2017 et de mai 2020 à février 2021 ;
2°) de condamner Pôle Emploi au versement d’une somme couvrant le droit de timbre et les frais irrépétibles en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la récupération de l’indu pour l’année 2017 est prescrite le trop-perçu n’étant pas frauduleux comme l’a admis un conseiller ;
— le PDG d’une SAS est assimilé à un salarié ; le salaire peut être cumulé avec l’allocation de solidarité spécifique ;
— la rémunération mensuelle de 100 euros bruts mensuels visait à maintenir sa complémentaire santé et à cotiser à l’URSSAF ;
— la dette restant due s’élève à 128,12 euros ;
— il a sollicité le 2 juin 2021 l’effacement de sa dette ;
— Pôle emploi ne lui a pas communiqué les calculs de l’indu ni aucune information ;
— il a opté pour une aide partielle représentant 50 % de ses droits à indemnisation acquis à l’ARE pour l’ACRE afin de pouvoir à nouveau bénéficier de l’ARE pendant un an au cas où ses projets de création ne lui permettaient pas de dégager des revenus suffisants pour vivre ;
— l’indu n’est pas fondé ;
— il est de bonne foi et les avis d’impositions fournis démontrent la précarité de la situation financière de son foyer.
Par des mémoires enregistrés les 31 mars et 4 juillet 2023, le directeur régional de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a bénéficié de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) du 2 mars 2017 au 30 novembre 2021, dont le versement a été interrompu par le versement de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) du 14 janvier 2019 au 20 décembre 2019. En février 2021, à l’occasion du renouvellement de ses droits à l’allocation de solidarité spécifique, attribuée sous condition de ressources, Pôle emploi a pris connaissance, au vu des avis d’imposition de son allocataire, que celui-ci a créé une entreprise et bénéficie du versement d’un salaire comme président directeur général de la société. En vertu du « dispositif d’intéressement forfaitaire » permettant le cumul des allocations de solidarité spécifique avec des revenus professionnels provenant d’une création d’entreprise, M. A a pu bénéficier à bon droit, du cumul intégral de l’allocation de solidarité spécifique avec son salaire durant les mois de mai à juillet 2017, puis d’un montant de l’allocation de solidarité spécifique diminué du montant des revenus professionnels avec versement d’une prime forfaitaire de 150 euros d’août 2017 à mai 2018, les versements de l’allocation de solidarité spécifique étant suspendu en juin 2018. Toutefois les bulletins de salaires produits par l’allocataire à la demande de Pôle emploi ont permis de constater l’existence d’un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er août 2017 au 31 décembre 2017 et du 31 mai 2020 au 28 février 2021 d’un montant de 5 268,06 euros, que Pôle emploi lui a notifié le 28 avril 2021. M. A a contesté cet indu lors d’un entretien le 21 mai 2021 puis a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Cette demande a été rejetée par décision du 7 octobre 2021. Une mise en demeure lui a été adressée par courrier du 27 octobre 2021 puis une contrainte émise le 30 janvier 2023 lui a été délivrée le 31 janvier 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette contrainte.
2. Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Le délai de prescription de l’action en répétition des prestations indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, ou, pour le compte de l’Etat est de 5 ans à compter de la date de paiement des sommes indûment versées. Cependant, le point d départ du délai doit être reporté à la date à laquelle : 1) est intervenue la condition dont dépend le trop-perçu ; 2) Pôle emploi a eu connaissance du trop-perçu, lorsque la prescription applicable est celle e l’article 2224 du code civil et qu’il lui est impossible d’en être informé à la date du versement des prestations versées.
3. Aux termes de l’article R. 5624-20 de ce code : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6. Le directeur général de l’opérateur France Travail lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de l’opérateur France Travail peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2. ». L’article R. 6426-22 du même code dispose que : « La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Pôle emploi n’a eu connaissance que le 28 avril 2021 de l’activité non salariée de M. A, et de la création de sa seconde entreprise. Dès lors, le délai de prescription de 5 ans précité a couru à compter de cette date, du 28 avril 2021 et non à partir de la date de paiement des périodes indues. Le moyen tiré de la prescription doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le versement indu de l’allocation de solidarité spécifique a débuté au 1er août 2017. Il résulte de l’instruction que le courrier de notification de l’indu indique le montant du trop-perçu et les sommes auxquelles, compte tenu de sa situation, il pouvait prétendre. Les sommes de 150 euros sont venues en déduction du montant initial de l’indu de 7 115,52 euros correspondant à la régularisation de son dossier. Il résulte également de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté que des explications relativement à l’indu litigieux lui a été communiquées oralement lors de l’entretien du 21 mai 2021 et que le détail lu a été communiqué par courrier sous forme de tableau en indiquant par période les sommes indûment perçues et celles correspondant à ses droits. Il résulte également de l’instruction que l’ensemble des informations sont disponibles sur le site de pôle emploi.fr devenu France travail. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information manque en fait et ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’indu résulte de ce que les revenus de son activité non salariée ne peuvent être cumulés avec les allocations de chômage, et procède des omissions répétées de déclaration de l’allocataire de ses ressources, et de son activité non salariée alors qu’il ne pouvait ignorer qu’il était dans l’obligation en tant que bénéficiaire du dispositif d’intéressement forfaitaire dans les règles de droit commun sous le régime de l’allocation de solidarité spécifique non bénéficiaire de l’ARCE de produire tous les mois ses bulletins de salaires. Dans ces conditions, l’indu a pour seule origine ses omissions déclaratives.
7. En quatrième lieu, l’indu en litige, déterminé conformément aux règles de calcul propre au dispositif d’intéressement forfaitaire, est fondé en droit comme en fait.
8. En cinquième lieu, le délai de déchéance des droits à l’ARE est indépendant du versement de l’ARCE. Dans ces conditions, quelle qu’ait été la situation de l’allocataire au regard du bénéfice de l’ARCE, le reliquat de droit est déchu entre son ouverture de droit, en l’espèce en 2010, et sa date de réinscription en 2017.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. Conesa-TerradeLa greffière,
A. Chevalier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 230879
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