Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 22 oct. 2025, n° 2503461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 5 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le réexamen de sa situation et, enfin, de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain et l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 20 août 1991, demande l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Les stipulations de l’accord franco-marocain ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qu’elle tient de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de refuser à un ressortissant marocain la délivrance d’un titre de séjour lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement en France le 20 septembre 2014, à l’âge de vingt-trois ans, muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a ensuite obtenu un titre de séjour portant la même mention jusqu’au 1er février 2018, puis une carte de séjour temporaire, régulièrement renouvelée, portant la mention « travailleur temporaire » et, à compter du 28 juillet 2021, « salarié ». M. B… justifiait ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, d’une résidence habituelle et régulière sur le territoire français de plus de dix ans. Par ailleurs, outre cette durée de présence, le requérant établit le caractère réel et sérieux de ses études en France où il a obtenu une licence de science, technologies, santé, mention « mathématiques », délivrée en 2016 par l’université Paris 13 – Sorbonne ainsi qu’une maîtrise de science, technologies, santé, mention « métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, second degré », délivrée en 2019 par l’école supérieure du professorat et de l’éducation de Paris. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… travaille, de manière continue depuis le mois d’octobre 2017, soit, à la date de l’arrêté litigieux, depuis plus de sept ans, en tant que professeur contractuel dans différents établissements d’enseignement secondaire public. Les attestations et les rapports qu’il produit, émanant de chefs d’établissement, d’inspecteur d’académie et de collègues, relèvent tous les qualités humaines et professionnelles de l’intéressé. M. B… justifie enfin, par les attestations qu’il produit à l’instance, d’une insertion sociale certaine en France. Dans ces conditions, si, ainsi que le mentionne l’arrêté litigieux, le requérant a été condamné, par un jugement du 7 décembre 2020 du tribunal correctionnel de Bobigny, à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis pour des faits commis le 6 juin 2020 de violence suivie d’une incapacité n’excédant par huit jours sur la personne de sa compagne, cette condamnation, pour très grave qu’elle soit, ne peut suffire, par elle-même et à elle seule, à faire considérer que le comportement du requérant constituerait une menace pour l’ordre public, alors que le préfet du Val-de-Marne, qui a lui-même relevé que cette condamnation n’a pas fait l’objet d’une mention au casier judiciaire de l’intéressé, n’a pas produit d’observations en défense et n’apporte ainsi aucune précision sur la menace pour l’ordre public que représenterait la présence en France du requérant. Dès lors, dans ces circonstances très particulières et compte tenu, en outre, du caractère isolé des faits réprimés et de la situation personnelle de l’intéressé notamment de la durée de son séjour et de son intégration en France, le préfet n’a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, refuser de délivrer un titre de séjour à M. B….
Il résulte de ce qui précède que la décision en date du 29 janvier 2025 du préfet du Val-de-Marne portant refus de titre de séjour doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet a fait obligation au requérant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B… et lui délivre, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, d’accorder à M. B… la somme qu’il demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 janvier 2025 du préfet du Val-de-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa situation, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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