Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2401504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. D… A… et Mme B… F…, épouse A…, représentés par la SCP Berard & Nicolas, demandent au tribunal :
1°) de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à leur verser une somme totale de 30 821,92 euros en réparation des dommages affectant leur propriété ;
2°) d’enjoindre à la métropole Nice Côte d’Azur de procéder à la réalisation des travaux préconisés par l’expert dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de la métropole Nice Côte d’Azur est engagée pour dommages de travaux publics ;
- ils sont fondés à demander l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à hauteur de 31 0001,92 euros et qui se décomposent comme suit :
18 150 euros au titre du préjudice locatif entre le 1er novembre 2019 et le 15 mars 2021 ;
8 532,15 euros au titre du préjudice matériel ;
4 319,77 euros au titre des frais d’expertise et frais de constat d’huissier du 10 décembre 2018 et du 21 septembre 2022 et du coût de la sommation du 29 novembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Plenot, conclut :
1°) au rejet de la requête de M. A… et Mme F… épouse A… ;
2°) d’appeler la société Groupama Méditerranée à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le rapport d’expertise a été établi en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- les requérants n’établissent pas l’anormalité de leurs préjudices ;
- elle a réalisé des travaux le 15 novembre 2023 de sorte que les conclusions à fin d’injonction ne pourront qu’être rejetées ;
- le préjudice locatif allégué n’est pas la conséquence directe et exclusive des travaux publics.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er août 2025 à 12 h.
Vu :
- l’ordonnance du 4 octobre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prescrit une expertise et désigné comme expert M. E… ;
- le rapport d’expertise de M. E… déposé au greffe du tribunal le 28 avril 2022 ;
- l’ordonnance du 10 août 2019 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. E… à la somme de 4 319,77 euros et les a mis à la charge des époux A… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Asnard, conseillère ;
- les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique ;
- les observations de Me Barrandon, substituant Me Plenot, représentant la métropole Nice Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
Les époux A… sont propriétaires d’une maison d’habitation située au n° 29 avenue du Général de Gaulle à Drap, au droit de laquelle un ralentisseur a été édifié sur la voie publique. Estimant que cet ouvrage est responsable d’inondations et d’infiltrations d’eau récurrentes endommageant leur propriété, les époux A… ont formulé, par courrier du 27 novembre 2023, une demande préalable indemnitaire auprès de la métropole Nice Côte d’Azur qui l’a implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A… et Mme F…, épouse A…, demandent au tribunal de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à leur verser la somme totale de 30 821,92 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur l’expertise ordonnée par le tribunal administratif :
Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
Il résulte de l’instruction que l’expertise confiée à M. E… par ordonnance du 4 octobre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Nice, dans le cadre du recours des époux A… contre la commune de Drap, n’a pas été menée en présence de la métropole Nice Côte d’Azur et ne présente donc pas un caractère contradictoire à son égard. De ce seul fait, cette expertise, qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de la présente instance, ne peut donc être prise en considération à l’égard de la métropole Nice Côte d’Azur que s’agissant des éléments de pur fait non contestés par les parties, ou à titre d’éléments d’information dans l’hypothèse où ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
Sur la responsabilité pour dommages de travaux publics :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise et des procès-verbaux de constat en date du 10 décembre 2018 et du 21 septembre 2022 versés à l’instance par les époux A…, que la commune de Drap, aux droits de laquelle vient la métropole Nice Côte d’Azur, a fait réaliser à partir du mois de novembre 2018 des travaux d’édification d’un ralentisseur au niveau du n° 29 avenue du Général de Gaulle. Depuis le 5 novembre 2018, les époux A… subissent des venues d’eau intempestives consécutives à la condamnation de l’avaloir existant lors des travaux et au défaut de conception du ralentisseur, dont le niveau supérieur, au droit du bien immobilier appartenant aux requérants, se situe au niveau de la bordure du trottoir ce qui ne permet plus à cette bordure de canaliser les eaux de ruissellement vers les avaloirs. La circonstance que l’expert n’aurait pas constaté lui-même les dommages et se serait uniquement basé sur le procès-verbal en date du 10 décembre 2018 produit par les époux A… est, à cet égard, sans incidence sur l’existence même du dommage, corroborée par ailleurs par les constats réalisés le 10 décembre 2018 et le 21 septembre 2022. Par suite, et alors que la métropole Nice Côte d’Azur ne conteste pas sa responsabilité, tant la matérialité du dommage que le lien de causalité entre les travaux publics et le dommage subi doivent être regardés comme établis.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que les époux A… recherchent la responsabilité sans faute de la métropole Nice Côte d’Azur à raison du ralentisseur, à l’égard duquel ils ont la qualité de tiers, ce dommage permanent leur causant un préjudice grave et spécial.
Sur les préjudices :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. et Mme A… donnait à bail de location leur bien immobilier. Ce logement est, principalement du fait des infiltrations d’eaux, les autres motifs invoqués par les locataires étant manifestement secondaires, devenu inhabitable et les locataires ont donné congé le 30 octobre 2019. Les époux A… ont ensuite reloué leur bien à compter du 15 mars 2021. Leur préjudice locatif, qui doit être évalué sur la base d’une perte mensuelle de 1 100 euros, correspondant au loyer hors charge, doit ainsi être calculé sur la période allant du mois de novembre 2019 jusqu’au 15 mars 2021. Il sera ainsi fait une exacte appréciation du préjudice locatif subi par M. A… et Mme F… épouse A… en l’évaluant à la somme de 18 150 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que pour remettre en état leur bien, M. A… et Mme F…, épouse A… ont dû faire réaliser à leurs frais des travaux et ont acheté des fournitures pour la réalisation de ces travaux pour un montant, retenu par l’expert et non contesté par la métropole Nice Côte d’Azur, de 8 352,15 euros. Il ressort des constatations du rapport d’expertise judiciaire, non contestées par la métropole Nice Côte d’Azur, que ce montant correspond aux travaux rendus strictement nécessaires pour la remise en état du bien. Il sera fait une exacte indemnisation du préjudice matériel ainsi subi par les époux A… en leur allouant la somme de 8 352,15 euros.
En troisième lieu, les frais et dépens qu’a définitivement supportés une personne en raison d’une instance judiciaire dans laquelle elle était partie, sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de l’auteur du dommage, sauf dans le cas où ces frais et dépens sont supportés en raison d’une procédure qui n’a pas de lien de causalité directe avec le fait de cet auteur. En l’espèce, M. A… et Mme F…, épouse A… justifient avoir exposé 4 319,77 euros de dépens dans le litige l’opposant à la commune de Drap. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par les requérants à ce titre en leur allouant la somme de 4 319,77 euros.
Il s’ensuit que la métropole Nice Côte d’Azur doit être condamnée à verser à M. A… et à Mme F…, épouse A… une somme totale de 30 821,92 euros toutes taxes comprises en réparation de leurs préjudices.
Sur les conclusions d’appel en garantie présentées par la métropole Nice Côte d’Azur à l’encontre de la société Groupama :
Si la métropole Nice Côte d’Azur demande la condamnation de la société Groupama, assureur de la commune de Drap à la date du fait générateur du dommage, elle ne démontre, ni même n’allègue, que le contrat d’assurance conclu entre la commune de Drap et la société Groupama était toujours en cours d’exécution à la date du transfert de la compétence voirie, le 3 janvier 2022, et qu’elle serait dès lors, par l’effet du transfert de compétences, détentrice d’une créance à l’égard de la société Groupama. Pour ce motif, les conclusions d’appel en garantie présentées par la métropole Nice Côte d’Azur doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l’annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d’injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
Il ne résulte pas de l’instruction que le dommage causé à la propriété immobilière des époux A… perdure au jour du présent jugement, ni que, compte tenu des travaux déjà réalisés à l’initiative de la métropole Nice Côte d’Azur, il existerait un risque sérieux qu’un tel dommage se reproduise. Ainsi il n’y a pas lieu, en complément de l’indemnisation des préjudices subis par M. et Mme A…, de faire droit à leur demande d’injonction à la métropole de réaliser les travaux prescrits par l’expert judiciaire.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des époux A…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la métropole Nice Côte d’Azur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et Mme F… épouse A… et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La métropole Nice Côte d’Azur est condamnée à verser aux époux A… la somme de 30 821,92 euros toutes taxes comprises.
Article 2 : La métropole Nice Côte d’Azur versera aux époux A… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Mme B… F…, épouse A… et à la métropole Nice Côte d’Azur, et à Groupama Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Mélanie Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère,
- assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. Asnard
Le président,
signé
P. d’Izarn de Villefort
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Système d'information ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Interdit ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement
- Police ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Logement ·
- Dette ·
- Décentralisation ·
- Allocations familiales ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Empreinte digitale ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Homme ·
- Éloignement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Voie publique ·
- Département ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Dommage ·
- Compétence territoriale ·
- Fait générateur
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Juridiction administrative ·
- Biodiversité ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Conforme
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Site internet
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Droit commun
- Aviation ·
- Demande d'aide ·
- Chiffre d'affaires ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Décret ·
- Finances publiques ·
- Excès de pouvoir ·
- Annulation
- Formation ·
- Île-de-france ·
- Stagiaire ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Certification ·
- Code du travail ·
- Financement public ·
- Classes ·
- Région
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.