Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 févr. 2026, n° 2507727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507727 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 26 décembre 2025 et 1er et 14 janvier et 4 février 2026, Mme A… C… épouse B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai un document provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer sa déclaration de perte de carte de résident sans avoir à passer par le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ci-après « ANEF ») ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’accepter le dépôt de sa demande de naturalisation par mariage sans subordonnée cette dernière à la production de sa carte de résident ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes ou au préfet des Yvelines de procéder à la rectification des informations figurant sur son compte personnel ANEF.
5°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de transmettre l’intégralité de son dossier à la préfecture des Alpes-Maritimes.
Elle soutient que sa situation présente un caractère d’urgence dès lors qu’en raison d’un dysfonctionnement informatique de l’ANEF et de l’inaction des services préfectoraux elle ne peut, d’une part, déclarer son changement d’adresse et, d’autre part, déposer la déclaration de perte de sa carte de résident et se retrouve dans l’impossibilité de solliciter la délivrance d’un duplicata afin de pouvoir justifier de la régularité de son séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet des Yvelines conclut à la compétence du préfet des Alpes Maritimes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Mme B…, ressortissante algérienne née le 11 novembre 1981, est titulaire d’une carte de résident, valable jusqu’au 8 janvier 2028, dont elle a déclaré la perte auprès des services de police le 26 décembre 2025.
3. Il est constant que la requérante dispose d’une photocopie de sa carte de résident, valable jusqu’au 8 janvier 2028, ainsi que de la déclaration de perte de cette dernière. Elle ne démontre pas se trouver dans une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions précitées, qui justifierait qu’une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée.
4. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas que le dépôt de sa demande de naturalisation présente un caractère particulièrement urgent.
5. A défaut pour la requérante de justifier par des faits propres à l’espèce de la situation d’urgence dont elle entend se prévaloir, sa requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au préfet des Yvelines.
Fait à Nice, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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