Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mai 2025, n° 2512979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 19 mai 2025, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce que le juge du fond statue sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée car il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; la circonstance qu’il dispose déjà d’une attestation de prolongation d’instruction est sans incidence sur cette présomption ; aucune menace à l’ordre public n’est caractérisée.
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que si le requérant se prévaut de la présomption d’urgence, la demande du requérant est en cours d’instruction dans l’attente de la réponse du parquet de Créteil qui a été saisi en raison du comportement du requérant qui est défavorablement connu des services de police et qu’il est par ailleurs en possession d’une attestation de prolongation d’instruction (API) de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 4 février 2025 au 3 août 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 mai 2025 sous le n°2512959, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-847 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 22 mai 2025 en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 5 mai 1993, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire et s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle à ce titre valable du 19 novembre 2019 au 18 novembre 2023. Le 18 août 2023, il a déposé sur le téléservice ANEF (Administration numérique des étrangers en France), une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et de délivrance d’une carte de résident. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l’article
L. 521- 1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision implicite née du silence gardé par l’administration par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour en cette qualité et de lui délivrer une carte de résident.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A soutient que celle-ci est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir le préfet de police en défense, que M. A est mentionné au fichier du traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) comme auteur de faits délictueux commis le 18 mai 2023 à Saint-Maur-des-Fossés, et que le préfet de police est en attente de la réponse du Parquet de Créteil saisi le 11 avril 2025 sur les suites données. Au surplus, M. A a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction (API) renouvelée à trois reprises et en dernier lieu, le 4 février 2025, valable jusqu’au 3 août 2025, lui permettant ainsi de justifier de la régularité de son séjour en France et de travailler, cette attestation ayant vocation à être renouvelée jusqu’à ce que l’autorité administrative se prononce sur sa demande de renouvellement de titre de séjour « protection subsidiaire » et de délivrance d’une carte de résident. Ces circonstances particulières sont de nature, en l’espèce, à renverser la présomption d’urgence attachée à un refus de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. A à fin de suspension et à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me de Seze.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 mai 2025.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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