Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 9 avr. 2026, n° 2501073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de quatre points affecté au capital de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 5 septembre 2024.
Elle soutient que :
- elle n’a jamais été destinataire de l’avis de contravention initial ;
- elle n’a pas été interpellée à la suite de l’infraction qui lui est reprochée ;
- le trajet qu’elle effectue pour se rendre sur son lieu de travail ne comporte aucun panneau stop.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d’une infraction au code de la route commise le 5 septembre 2024, pour « non-respect absolu au stop à une intersection », le ministre de l’intérieur, par une décision du 1er mai 2025, a retiré au capital affecté au permis de conduire de Mme A… quatre points. La requérante demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
3. Au soutien de sa requête dirigée contre la décision du 1er mai 2025, Mme A… se borne à soutenir qu’elle n’a pas commise l’infraction qui lui est reprochée, qu’elle n’a fait l’objet d’aucune interpellation et qu’elle n’a pas reçu l’avis de contravention initial s’agissant de cette infraction.
4. Si la contestation d’une décision de retrait de points du permis de conduire relève de la compétence du tribunal administratif, il n’appartient en revanche pas à cette juridiction de connaître de la matérialité de l’infraction à l’origine de ce retrait, laquelle ne peut être contestée que devant l’autorité judiciaire. En conséquence, les seuls moyens invoqués par Mme A… tirés de ce que l’infraction du 5 septembre 2024 n’est pas caractérisée sont inopérants à l’égard de la décision ayant entraîné le retrait de quatre points sur son permis de conduire à la suite de cette infraction. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Besançon le 9 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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