Annulation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 18 déc. 2025, n° 2417783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2024 et 29 octobre 2025, Mme C… A… E…, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de de prononcer des conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme A… E…, ressortissante brésilienne née le 31 mai 1995 à Sao Paulo, s’est vue délivrer une carte de résidente portugaise valable du 22 février 2023 au 22 février 2028. Le 11 février 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne. Elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 janvier 2025. Du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet. Mme A… E… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de son article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1 ».
Il résulte de ces dispositions qu’un citoyen de l’Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s’il remplit l’une des conditions, alternatives, exigées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… E… est mariée à un ressortissant portugais qui justifie, à la date de la décision attaquée, travailler au sein de la société Perso & Co en qualité de commis de bar, dans le cadre d’un avenant à son contrat à durée déterminée signé le 1er juin 2024. Son époux devant ainsi être regardé comme remplissant les conditions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante disposait dès lors du droit de séjourner en France en application de l’article L. 233-2 du même code. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A… E…, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de la requérante du 11 février 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux conclusions de la requérante, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme A… E… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A… E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… E… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
Le président,
signé
J. Dubois
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Décision implicite
- Domaine public ·
- Martinique ·
- Autorisation ·
- Tortue ·
- Justice administrative ·
- Propriété des personnes ·
- Environnement ·
- Personne publique ·
- Affectation ·
- Conseil municipal
- Justice administrative ·
- Maroc ·
- Juge des référés ·
- Destination ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Espagne ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Composition pénale ·
- Droit d'accès ·
- Mentions ·
- Justice administrative
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Juridiction administrative ·
- Indemnités journalieres ·
- Travail ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Client ·
- Notaire ·
- Adhésion ·
- Prélèvement social ·
- Courriel ·
- Justice administrative ·
- Intérêt
- Conversion ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Trop perçu ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Énergie ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Centre hospitalier ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Traitement ·
- Tribunaux administratifs
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Contravention ·
- Inopérant ·
- Capital ·
- Compétence du tribunal
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Climat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Pénalité ·
- Trésor ·
- Usage personnel ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.