Rejet 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2303491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 septembre et 20 décembre 2023, M. B C, représenté par M. D, demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2019 à 2022 ainsi que des pénalités y afférentes.
Il soutient que :
— la procédure de rectification est irrégulière dès lors que le caractère contradictoire de la procédure suivie par le vérificateur a été méconnu ; ce dernier l’a reçu dans les locaux de l’administration hors la présence de ses conseils, qui n’avaient pu honorer le rendez-vous proposé ; cette manière de faire porte attente aux stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions des articles L 10, L. 47, L 54 B et L 57 du livre des procédures fiscales ;
— le vérificateur lui a adressé un avis de vérification incomplet au regard des dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales et a enfreint la procédure, s’agissant de la remise de la « charte du contribuable vérifié » ;
— les majorations qui lui ont été appliquées sont illégales dès lors qu’elles représentent en cumulé un total de 94 808 euros, soit 114 % du montant des seuls rappels de droits, ce qui contrevient aux dispositions de l’article 1729 du code général des impôts (code général des impôts), qui ne prévoit pas de taux de pénalités supérieur à 80 % ; un accord transactionnel plafonnant les sanctions à un montant global de 50 000 euros avait été conclu avec l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2023 et 30 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et par suite irrecevable et au surplus qu’elle est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Parisien,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C qui exerce à titre individuel la profession d’électricien, a fait l’objet en 2022 d’une vérification de comptabilité diligentée par la direction départementale des finances publiques du Gard. Ce contrôle a porté sur les opérations réalisées au cours des exercices clos en 2019, 2020 et 2021 et sur la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2022 pour la taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de la procédure, des rappels ont été mis en recouvrement le 21 avril 2023. Le 4 mai 2023, M. C a présenté une réclamation contentieuse, qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 23 juin 2023. Le requérant demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2019 à 2022 ainsi que des pénalités y afférentes.
Sur la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable à l’espèce : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables / (). ». Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l’entreprise vérifiée, la vérification n’est toutefois pas nécessairement entachée d’irrégularité du seul fait qu’elle ne s’est pas déroulée dans ces locaux. Lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans les locaux de l’entreprise ou que la vérification ne peut s’y dérouler dans des conditions matérielles satisfaisantes, les opérations de contrôle peuvent être conduites, d’un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l’entreprise, en tout autre lieu, dès lors que cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la possibilité d’engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l’entreprise vérifiée et qu’elle ne prive celle-ci d’aucune autre garantie attachée à la procédure de vérification.
3. Au cas d’espèce, il est constant que les opérations de contrôle se sont déroulées dans les locaux de l’administration à la demande du contribuable. M. C fait valoir que l’une des interventions du vérificateur s’est déroulée dans les locaux du service sans la présence des conseils de l’entreprise. Toutefois etd’une part, l’avis de vérification du 5 septembre 2022, notifié à M. C, était conforme à l’article L. 47 du livre des procédures fiscales en ce qu’il portait la mention relative à la faculté pour ce dernier de se faire assister d’un conseil tout au long de la procédure de contrôle. D’autre part, le service établit la réalité d’un tel dialogue, qui a pu se dérouler lors des quatre interventions du vérificateur au siège de l’activité ou dans les locaux de l’expert-comptable. Dès lors, M. C n’est pas fondé à soutenir que la procédure d’imposition mise en œuvre à son égard aurait été diligentée en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou des dispositions des articles L 10, L. 47, L 54 B et L 57 du livre des procédures fiscales. Par conséquent, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de contrôle pour ce motif doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « () une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification () / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande () ».
5. M. C soutient que le vérificateur lui aurait adressé un avis de vérification incomplet au regard des dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, s’agissant de l’assistance d’un conseil, et enfreint la procédure, s’agissant du défaut de remise de la « charte du contribuable vérifié », laquelle n’est ni mentionnée, ni évoquée dans les propositions de rectifications qui lui ont été notifiées.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’avis de vérification qui a été adressé à M. C comporte toutes les mentions requises par la loi et mentionne, comme il a été dit plus haut, notamment la faculté ouverte à M. C de se faire assister par un conseil de son choix. Par ailleurs, le troisième paragraphe du document comporte un renvoi « 1 », indiquant que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site de l’administration, ou bien être remise sur simple demande. Enfin, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que l’administration aurait été tenue de faire référence à la charte des droits et obligations du contribuable vérifié dans la proposition de rectification qu’elle adresse au contribuable.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à contester la régularité de la procédure d’imposition suivie à son encontre.
Sur les pénalités :
8. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () ".
9. M. C soutient que la somme des majorations qui lui ont été appliquées est illégale au motif qu’elle forme un total de 94 808 euros, soit 114 % du montant des seuls rappels de droits, ce qui contreviendrait aux dispositions de l’article 1729 du code général des impôts, lequel ne prévoit pas de taux de pénalités supérieur à 80 %.
10. Toutefois, le montant de 94 808 euros ne comprend pas uniquement les majorations appliquées au taux de 40 %, dont le montant total s’élève à 34 951 euros, soit 40 % du montant des rappels de droits. Ce montant comprend également les intérêts de retard légalement dus ainsi que, pour les années 2020 et 2021, des amendes sanctionnant l’établissement de factures fictives, dont l’application est prévue par l’article 1737 du code général des impôts et qui concernent des faits et des impositions de nature distincte. Or, le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne, puissent faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature administrative ou pénale en application de corps de règles distincts.
11. De même, lorsqu’un contribuable fait l’objet, à raison des mêmes faits, d’une part, d’une procédure de rectification pouvant conduire à l’application de sanctions administratives et, d’autre part, de poursuites pénales, le montant global des sanctions éventuellement prononcées au titre de ces deux procédures ne saurait, sauf à méconnaître le principe de proportionnalité des peines, excéder le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. Toutefois, cette situation n’est pas transposable à celle de M. C, qui fait l’objet, ainsi qu’il a été dit au point 10, de sanctions uniquement administratives et des intérêts de retard correspondants.
12. Enfin, si M. C se prévaut de ce qu’il aurait donné son accord à une transaction le déchargeant des pénalités, le service réplique sans être contredit que cette transaction se rapporte à des sanctions infligées par la direction départementale de protection des populations, pour pratique commerciale trompeuse. Par conséquent, M. C n’est pas fondé à contester le montant des majorations qui lui sont réclamées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité, les conclusions à fin de décharge présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que celles formées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303491
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant ·
- Citoyen ·
- Pays tiers ·
- Commissaire de justice ·
- Famille
- Reclassement ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Centre hospitalier ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Traitement ·
- Tribunaux administratifs
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Contravention ·
- Inopérant ·
- Capital ·
- Compétence du tribunal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Climat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Pénalité ·
- Trésor ·
- Usage personnel ·
- Défense
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Client ·
- Notaire ·
- Adhésion ·
- Prélèvement social ·
- Courriel ·
- Justice administrative ·
- Intérêt
- Conversion ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Trop perçu ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Énergie ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Responsabilité
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Capital ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Recours hiérarchique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Défaut
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Attestation ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.