Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 16 juil. 2025, n° 2415915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415915 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 17 juin 2024 et le 20 juin 2025, M. C A, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 42 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au vu de l’admission à l’aide juridictionnelle partielle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au vu de l’aide juridictionnelle partielle.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il avait été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 24 février 2022 et qu’il n’a été relogé que le 24 mai 2024 ;
— il a subi des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 29 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la décision du Conseil d’Etat n°367484 du 27 juillet 2015 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B Guglielmetti en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guglielmetti ;
— et les observations de Me Nagy, substituant Me Brochard, avocat de M. A, qui indique que l’intéressé a été relogé le 24 mai 2024 et conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social le 27 janvier 2020 sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 24 février 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était logé dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale depuis plus de dix-huit mois. Par ailleurs, par une ordonnance du 24 mars 2023, le tribunal a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2023. Il est cependant constant que ce dernier n’a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par l’ordonnance du 24 mars 2023. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. A à compter du 24 août 2022.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A a été relogé le 24 mai 2024 dans un logement de 44 m2 correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l’Etat a pris fin à cette date.
Sur l’indemnisation :
5. Il résulte de l’instruction que, jusqu’à son relogement le 24 mai 2024, M. A a occupé un logement précaire dans une résidence sociale à titre temporaire soumis à des règles restrictives d’occupation prévues par le règlement intérieur et qu’il a été mis en demeure de quitter le 8 avril 2024. Compte-tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 786 euros, tous intérêts compris, à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 594 euros à Me Brochard, avocat de M. A, sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. A une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 486 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A une somme de 786 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’État versera à Me Brochard, avocat de M. A, une somme de 594 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 486 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la ministre chargée du logement et à Me Brochard.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signée
S. Guglielmetti
La greffière,
signée
C. Latour
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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