Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 nov. 2025, n° 2512663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 février 2025 par laquelle le préfet de l’Essonne a accordé au Crédit Foncier de France le concours de la force publique en vue de l’exécution d’un jugement du 13 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de s’abstenir de tout mesure d’expulsion jusqu’au jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
En méconnaissance de ces dispositions, aucune requête distincte tendant à l’annulation de la décision dont M. B… demande la suspension dans la présente requête en référé n’a été enregistrée. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Au surplus, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le concours de la force publique aurait effectivement été mis en œuvre par le préfet de l’Essonne, l’exécution des mesures d’expulsions locatives est actuellement suspendue jusqu’au 31 mars 2026 conformément aux dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’espèce, être regardée comme remplie à la date de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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