Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 juin 2025, n° 2408916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024 Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 6 août 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Ardèche méridionale a refusé de requalifier l’arrêt de travail dont elle a bénéficié à compter du 4 juin 2024, en accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le centre hospitalier d’Ardèche méridionale, représenté par Me Bracq, conclut au rejet de la requête, à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A et que cette dernière soit condamnée aux entiers dépens, sur le fondement de l’article R.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête et de son action.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, le centre hospitalier d’Ardèche méridionale déclare, d’une part, accepter le désistement de Mme A et, d’autre part, se désister lui-même de ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R.761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Le désistement de la requérante de sa requête et de son action est pur et simple. De même, le désistement du centre hospitalier d’Ardèche méridionale de ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R.761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A, ainsi que des conclusions présentées par le centre hospitalier d’Ardèche méridionale sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier d’Ardèche méridionale.
Fait à Lyon, le 19 juin 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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