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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 févr. 2026, n° 2600988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Giovannangeli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui remettre un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Beyls, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». En application de l’article R. 922-4 du même code, lorsqu’un étranger qui a présenté une requête relevant des procédures prévues par le titre II du livre IX de ce code est placé en rétention administrative en cours d’instance, le tribunal administratif compétent, auquel le dossier de la requête doit être transmis, est celui dans lequel est situé le lieu de rétention. Enfin, l’article R. 221-3 du code de justice administrative prévoit que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Rouen : (…) Seine-Maritime ; (…) ».
Il ressort des pièces transmises au greffe du tribunal que Mme B…, incarcérée à la maison d’arrêt de Nice à la date d’introduction de la requête, a été placée au centre de rétention administrative d’Oissel (Seine-Maritime) à sa levée d’écrou le 17 février 2026. Il y a ainsi lieu, en application des dispositions citées au point précédent, de transmettre le dossier de la requête de Mme B… au tribunal administratif de Rouen, dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
O R D O N N E :
Article 1 : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet des Alpes-Maritimes et à la présidente du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Nice, le 18 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
N. Beyls
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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