Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 27 janv. 2026, n° 2400970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400970 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2024 et 23 janvier 2025, la société par actions simplifiée Lustucru Frais, représentée par Me Moayed, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Communay (Rhône) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sept immobilisations d’un montant global de 1 834 834 euros, correspondant à la protection incendie et au réseau de câblage électrique du site « dépôt », doivent être exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, dès lors qu’elles sont spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le directeur des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il est fait droit à la demande de la société requérante s’agissant de la révision du prix de revient des terrains imposables au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, et par suite de cotisation foncière des entreprises, en excluant les espaces verts ;
- il est également fait droit à la demande de la société requérante s’agissant des biens meubles pour un montant de 109 000 euros considérés comme hors champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties et par suite de celui de la cotisation foncière des entreprises ;
- l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties sollicitée, de sept immobilisations en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, et par suite de cotisation foncière des entreprises, n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livres des procédures fiscales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Lustucru Frais est propriétaire d’un ensemble immobilier sur le territoire de la commune de Communay, où elle exerce une activité de fabrication de pâtes alimentaires. Par une réclamation contentieuse du 1er décembre 2022, elle a sollicité la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022. Le service a tacitement rejeté cette réclamation. La société requérante qui maintient qu’une partie des terrains acquis auprès de la société d’équipement du Rhône et de Lyon doit être exclue de l’assiette des impositions, ainsi que certains biens meubles et immobilisations, demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2021 et 2022.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 13 novembre 2024, l’administration fiscale a procédé en cours d’instance au dégrèvement d’un montant de 53 530 euros des impositions contestées. Il n’y a donc plus lieu de statuer, dans la mesure de ce dégrèvement, sur les conclusions à fin de réduction des impositions en litige.
Sur le surplus des conclusions à fin de réduction :
D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication (…) ». Selon l’article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés à l’article 1381 1° et 2° ». Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ». Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : « Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ».
Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
D’autre part, aux termes de l’article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (…) La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l’article 1382 du code général des impôts ne sont pas compris dans les bases de la cotisation foncière des entreprises.
Il résulte de l’instruction que les immobilisations de l’entrepôt logistique de la société requérante, qui servent pour deux d’entre elles, à la protection contre les incendies de type « sprinklers » de cette installation industrielle de grande capacité, qui présente un risque élevé d’incendie, et pour les cinq autres à l’alimentation en électricité de l’entrepôt, qui nécessite une distribution de puissance élevée et continue pour alimenter en électricité les importantes installations frigorifiques de conservation des produits, les systèmes de manutention mécanisés, les locaux de charge de chariots élévateurs et les équipements techniques annexes et de sécurité, constituent des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel et doivent être exonérés des taxes contestées, dès lors qu’ils entrent dans le champ d’application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, relatif aux outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels et qu’ils sont indispensables à l’équipement d’un entrepôt logistique.
Il résulte de ce qui précède que la SAS Lustucru Frais est fondée à soutenir que les sept immobilisations en litige, d’un montant de 1 834 834 euros, doivent bénéficier de l’exonération prévue par le 11° de l’article 1382 du code général des impôts et doivent être exclues de la base imposable de son établissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par voie de conséquence, la société requérante est fondée à obtenir la réduction des bases de cotisation de la cotisation foncière des entreprises à concurrence du montant indiqué ci-dessus.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Lustucru Frais au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer, à concurrence du montant de 53 530 euros en droits, sur les conclusions de la SAS Lustucru Frais tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Communay.
Article 2 : Les bases d’imposition de la SAS Lustucru Frais de la cotisation foncière des entreprises dans les rôles de la commune de Communay au titre des années 2021 et 2022 sont réduites à hauteur d’une somme de 1 834 834 euros.
Article 3 : La SAS Lustucru Frais est déchargée de la différence entre les impositions à la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Communay et celles résultant de l’article 2 ci-dessus.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la SAS Lustucru Frais au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Lustucru Frais et au directeur des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. A…
Le greffier,
Y. Menard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Revenu ·
- Délai ·
- Allocations familiales
- Justice administrative ·
- Ambulance ·
- Prélèvement social ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Communication
- Établissement ·
- Hôpitaux ·
- Personnes ·
- Dépôt ·
- Inventaire ·
- Santé publique ·
- Détériorations ·
- Responsabilité ·
- Formalités ·
- Prothése
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage ·
- Juge
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Périmètre ·
- Métropole ·
- Objectif ·
- Zone urbaine ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Renouvellement
- Visa ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Algérie ·
- Commission ·
- Condition ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Outre-mer ·
- Contrôle fiscal ·
- Juridiction administrative ·
- Statuer ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Motivation ·
- Départ volontaire
- Territoire français ·
- Pays tiers ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Fait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.