Annulation 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2511545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril et 23 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Taallah, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et la décision par laquelle le préfet de police lui a confisqué ses papiers d’identité ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer son titre de séjour espagnol dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Taallah, son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne la décision portant confiscation de son titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 1er août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux,
- et les observations de Me Taallah, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 20 septembre 1992, entré en France le 1er mars 2025, a fait l’objet d’une vérification d’identité le 22 avril 2025. Par un arrêté du 23 avril 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. En outre, par une décision du même jour, le préfet de police a confisqué son titre de séjour espagnol. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Compte tenu de l’urgence à statuer, il y a d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 1er mars 2025 sous couvert d’un titre de séjour délivré en Espagne. Par suite, contrairement à ce que fait valoir le préfet de police de Paris, il justifie être entré régulièrement en France. Il s’ensuit que, en obligeant M. A… à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a méconnu cet article.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles fixant le pays de destination et portant confiscation de son titre de séjour espagnol.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police de Paris ou tout préfet territorialement compétent remette à M. A… son titre de séjour espagnol dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et le munisse dans cette attente et sans délai d’une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. A… a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le présent jugement. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Taallah, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Taallah. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris a obligé
M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et la décision par laquelle le préfet de police de Paris a confisqué à M. A… ses papiers d’identité sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou tout préfet territorialement compétent de remettre à M. A… le titre de séjour espagnol qu’il lui avait confisqué dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente et sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Taallah renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Taallah, avocat de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Taallah et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente ;
M. Mauget, premier conseiller ;
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
signé
F. MAUGET
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Renouvellement
- Visa ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Algérie ·
- Commission ·
- Condition ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Outre-mer ·
- Contrôle fiscal ·
- Juridiction administrative ·
- Statuer ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Revenu ·
- Délai ·
- Allocations familiales
- Justice administrative ·
- Ambulance ·
- Prélèvement social ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Communication
- Établissement ·
- Hôpitaux ·
- Personnes ·
- Dépôt ·
- Inventaire ·
- Santé publique ·
- Détériorations ·
- Responsabilité ·
- Formalités ·
- Prothése
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Fait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion
- Fichier ·
- Données ·
- Traitement ·
- Sûretés ·
- Personne concernée ·
- Information ·
- Étranger ·
- Conseil d'etat ·
- Commission ·
- Commission nationale
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Recours contentieux ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Industriel ·
- Entreprise ·
- Établissement ·
- Installation ·
- Justice administrative
- Police ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Motivation ·
- Départ volontaire
- Territoire français ·
- Pays tiers ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Défaut de motivation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.