Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2525508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête enregistrée sous le n°2508329, le 26 mars 2025, M. B… A… représenté par Me Denideni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnait l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
elle méconnait son droit d’être entendu ;
elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
II./ Par une requête, enregistrée sous le n°2525508, le 4 septembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Denideni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’aobligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnait l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
elle méconnait son droit d’être entendu ;
elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Sur la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gracia,
- les observations de Me Hamdi, substituant Me Denideni, pour M. A…,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 30 juin 1992 à Setif (Algérie), est entré en France le 15 septembre 2020 selon ses déclarations, et a sollicité son admission au séjour en qualité de « conjoint de français » le 9 avril 2024. En l’absence d’une décision expresse prise sur sa demande, M. A… par la requête enregistrée, sous le n°2508329, demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 9 août 2024. Par une seconde requête enregistrée sous le n°2525508, il demande l’annulation de l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de police a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2508329 et n° 2525508 sont relatives à la situation administrative du même étranger, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur la requête n° 2508329 :
La décision implicite du 9 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A… a été implicitement mais nécessairement abrogée par la décision explicite du 6 août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Dans ces conditions, la requête n° 2508329 de M. A…, qui tendait à la seule annulation de cette décision implicite de rejet, est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de cette requête. Par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de cette requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la requête n° 2525508 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier et n’est pas même soutenu que M. A… aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant l’édiction de l’arrêté attaqué.
En deuxième lieu, la décision contestée mentionne l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et indique avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé, et notamment l’entrée irrégulière de M. A… sur le territoire français, l’absence de visa long séjour conforme à sa situation matrimoniale et l’absence de justification d’une communauté de vie effective et affective suffisante. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. A… de comprendre les motifs de refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à l’examen sérieux de la situation personnelle de M. A….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention ‘vie privée et familiale’ est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français».
En l’espèce, pour refuser au requérant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’une ressortissante française, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’absence d’entrée régulière sur le territoire national telle que prévue par les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
En l’espèce, si M. A… soutient que le préfet de police a méconnu les stipulations du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien susmentionné, il ne justifie pas, par la seule production d’un certificat de mariage et d’un bail à son nom et à celui de son épouse datant de janvier 2024, soit de dix-neuf mois avant la date de la décision contestée, de l’existence d’une communauté de vie continue entre l’intéressé et son épouse. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… a vécu la majeure partie de sa vie en dehors du territoire français et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, les différents documents produits par le requérant, notamment ceux relatifs à sa situation professionnelle, ne permettent pas de justifier qu’il aurait fixé en France, le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6, paragraphe 5, de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
En application des dispositions citées ci-dessus, la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français dont est assortie la décision du 6 août 2025 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, dûment motivée, n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
M. A… n’apporte aucun élément relatif à sa situation personnelle qui justifierait qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé par le préfet de police à titre dérogatoire. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à l’examen sérieux de la situation personnelle de M. A….
En dernier lieu, si M. A… soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la fixation du pays de destination, il n’apporte aucune précision à l’appui de ce moyen et ne met donc pas le tribunal en mesure d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2508329 de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2508329 est rejeté.
Article 3 : La requête n° 2525508 de M. A… est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme. Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
La greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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