Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 19 février 2026, n° 2525508
TA Paris
Annulation 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation

    La cour a estimé que la décision implicite a été abrogée par la décision explicite, rendant la demande sans objet.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que le moyen était inopérant en raison de l'abrogation de la décision implicite.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le requérant n'a pas prouvé qu'il avait été empêché de présenter ses observations.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le requérant n'a pas apporté d'éléments suffisants pour justifier ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a estimé que la décision mentionne suffisamment les motifs de refus, permettant au requérant de comprendre les raisons de la décision.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres conclusions.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2525508
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2525508
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 19 février 2026, n° 2525508