Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 avr. 2026, n° 2606387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me El Ide, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 26 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) ayant refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendant d’un ressortissant de nationalité française ou de son conjoint ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de son âge avancé et de son enracinement familial en France et alors qu’elle dispose d’attaches matérielles au Sénégal et qu’elle a déjà séjourné régulièrement en France, sous couvert de cartes de séjour temporaires portant la mention « visiteur », la dernière ayant expiré le 19 mai 2020 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 26 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) ayant refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendant d’un ressortissant de nationalité française ou de son conjoint, Mme B… A…, ressortissante sénégalaise née le 28 avril 1956, fait valoir son âge avancé, ses attaches familiales en France où résident ses trois enfants et leurs familles, ses attaches matérielles au Sénégal et le fait qu’elle a résidé sur le territoire national sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur », sa dernière carte en date a expiré le 19 mai 2020 à une période même ou l’intéressée était présente au Sénégal notamment en raison de la pandémie du COVID 19. Toutefois, alors que l’intéressée fait valoir que sa situation est marquée par une vulnérabilité accrue, tant au regard de son état de santé potentiel que des nécessités de soutien familial et moral et qu’elle n’envisage pas de s’installer durablement en France comme elle l’a prouvé par le passé, elle ne peut être regardée comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts alors qu’il n’est pas établi que ses enfants résidant en France seraient empêchés d’aller visiter leur mère dans son pays d’origine. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l’espèce.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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