Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 mai 2025, n° 2505002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, Mme C A, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois et, à titre subsidiaire, une carte pluriannuelle, et à défaut de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de 15 jours, et dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— les articles L. 423-7, L. 423-10 et L. 433-1 sont méconnus ;
— il est porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est méconnu ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction à Mme A.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. B, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2500299 ;
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 26 mai 2025 à 10 heures 15 au cours de laquelle a été entendue Me Ghelma, avocate de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur ce fondement, Mme A demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui renouveler son titre de séjour.
2. En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. La circonstance qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée en cours d’instance ne fait pas obstacle au maintien d’une décision implicite de refus à l’issue du délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CE 6 mai 2025, n°499904). En conséquence, contrairement à ce que soutient la préfète de l’Isère, la requête n’a pas perdu son objet.
4. En revanche, la délivrance de cette attestation, qui est valable jusqu’au 19 août 2025 et justifie du maintien de l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour expiré, a pour effet de faire échec à la présomption d’urgence dont bénéficie la requérante, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, la requête doit être rejetées dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er :Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
C. B
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505002
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