Rejet 23 octobre 2025
Non-lieu à statuer 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 avr. 2026, n° 2506225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 23 octobre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' Etat, préfet des Alpes-Maritimes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2206074 du 16 octobre 2024, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé un titre de séjour à l’intéressée et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Jaidane , a saisi le tribunal d’une demande tendant à l’exécution de ce jugement et à mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de al renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Par une ordonnance du 23 octobre 2025, le vice-président délégué par la présidente du tribunal administratif de Nice a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. /Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué statuant comme juge de l’exécution, peut constater par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative que la mesure prescrite a été entièrement exécutée.
Il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a statué sur la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée par une décision du 2 février 2026 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. L’exécution de ce jugement a ainsi été assurée. Ainsi, les conclusions tendant à l’exécution de ce jugement ont perdu leur objet. Il n’y plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme demandée par Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 13 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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