Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2026, n° 2614355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la présidente et aux membres de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives de se prononcer sur ses demandes ;
2°) d’enjoindre à la présidente du tribunal administratif de Paris de statuer sur sa requête ;
3°) de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative ;
4°) d’attraire à la procédure le garde des sceaux, ministre de la justice, la Défenseure des droits, ainsi que la présidente de la mission d’inspection des juridictions administratives ;
5°) de procéder à la désignation d’un avocat ;
6°) de notifier l’ordonnance à intervenir à la Défenseure des droits, au garde des sceaux, ministre de la justice, à la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, ainsi qu’au doyen des juges d’instruction près le tribunal judiciaire de Paris et celui de Lyon.
Il soutient que l’absence de réponse de la présidente et des membres de la mission permanente d’inspection de la juridiction administrative à ses demandes le prive de son droit d’accès au service public, et qu’il y a urgence à faire cesser ce manquement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Si M. B… soutient que l’absence de réponse de la présidente et des membres de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives à ses demandes le prive de son droit d’accès au service public, il ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence particulière nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de seulement quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, ni d’attraire à l’instance le garde des sceaux, ministre de la justice, la Défenseure des droits, ainsi que la présidente de la mission d’inspection des juridictions administratives, ni de désigner un avocat à l’intéressé, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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