Non-lieu à statuer 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 mai 2026, n° 2603484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603484 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Rommelaere, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de la recevoir, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, pour un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de procéder à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du seizième jour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est placée dans une situation irrégulière et de grande précarité alors qu’elle a effectué les démarches nécessaires pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, qu’elle remplit les conditions de délivrance du titre demandé, et que les services de la préfecture auraient dû procéder à l’enregistrement de sa demande lors du rendez-vous du 2 avril 2026 ;
- la mesure est utile dès lors qu’elle doit permettre de faire cesser la situation de blocage administratif dans laquelle elle se trouve ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’un nouveau rendez-vous a été accordé à la requérante en vue de procéder à l’enregistrement de sa demande.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2026, Mme A… prend acte de la décision du préfet du Bas-Rhin de la convoquer à un rendez-vous et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante burkinabée née le 20 mai 1995, est entrée régulièrement sur le territoire français en 2019. Déboutée de sa demande d’asile, elle a sollicité, le 14 mars 2026, un rendez-vous en préfecture, sur le site internet « Démarches simplifiées », en vue de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 2 avril 2026, Mme A… a été reçue en préfecture mais les services préfectoraux n’ont pas enregistré sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de la recevoir pour un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de procéder à la délivrance d’un récépissé.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de l’instruction que, le 20 avril 2026, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet du Bas-Rhin a donné une suite favorable à la demande de rendez-vous de Mme A… et a pris la décision de la convoquer le 23 avril 2026 en vue de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de la requête ont ainsi perdu leur objet.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Mme A… soit admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rommelaere, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Rommelaere.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’État versera en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 800 euros à Me Rommelaere, sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rommelaere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Rommelaere et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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