Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2302630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2023 et le 4 avril 2024, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution du crédit d’impôt accordé au titre des sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile dont elle s’estime titulaire au titre des années 2014 à 2019.
Elle soutient que :
- elle a le droit de bénéficier de l’avantage fiscal de 50 % dès lors qu’elle a employé un salarié à domicile pour les années 2014 à 2019 ;
- le retard dans sa demande de modification de ses déclarations d’impôt s’explique par son état de santé dégradé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu.
Il soutient qu’un dégrèvement de 1 541 euros, relatif à l’impôt sur le revenu de l’année 2019, a été prononcé le 23 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2026 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
Mme A… a adressé une réclamation préalable à l’administration fiscale pour obtenir le bénéfice du crédit d’impôt correspondant à l’emploi d’un salarié à domicile au titre des années 2014 à 2019. Par décision du 28 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal de prononcer la restitution sollicitée.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes fait valoir que, par une décision du 23 juin 2023, postérieure à l’introduction de la requête, il a prononcé le dégrèvement des cotisations primitives d’impôt sur le revenu assignées à Mme A… au titre de l’année 2019, à hauteur d’une somme de 1 541 euros. Les conclusions de la requête de Mme A… doivent être, dans cette mesure, regardées comme ayant perdu leur objet. Toutefois, dès lors qu’il n’est pas soutenu que cette somme correspond à la totalité du crédit d’impôt dont pourrait bénéficier Mme A… et que le fait que l’imposition de la requérante pour l’année 2019 soit nulle ne s’oppose pas à ce que le reliquat de crédit d’impôt lui soit restitué, il y a lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête relative à l’année 2019, ainsi que sur les conclusions relatives aux années 2014 à 2018.
Sur les conclusions de la requête :
D’une part, aux termes de l’article 199 sexdecies du code général des impôts : « Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B pour : / a) L’emploi d’un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire (…) ». Aux termes de l’article R. 196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts locaux (…) doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle (…) / c. De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation (…) ».
Les dispositions qui prévoient que le bénéfice d’un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sauf si la loi a prévu que l’absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu’elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d’imposition dont la mise en œuvre impose nécessairement qu’elle soit exercée dans un délai déterminé. Par suite, la demande tendant au remboursement d’une somme due au titre du crédit d’impôt correspondant à l’emploi d’un salarié à domicile peut être formée par le contribuable par voie de réclamation, jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
En application des dispositions précitées, le délai dont disposait Mme A… pour solliciter la restitution du crédit d’impôt correspondant à l’emploi d’un salarié à domicile expirait au plus tard, s’agissant de l’année 2019, le 31 décembre 2022. Or, il résulte de l’instruction que la requérante n’a formulé sa réclamation préalable que le 28 mars 2023, soit postérieurement à l’expiration de ce délai. Par suite, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a pu, à bon droit, rejeter sa demande comme tardive. En outre, à supposer que la requérante, qui se prévaut de ses faibles ressources et de son état de santé, ait souhaité solliciter à titre gracieux la restitution du crédit d’impôt en litige, il n’appartient pas au juge de l’impôt de se prononcer sur de telles conclusions.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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