Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 déc. 2025, n° 2521270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bakayoko, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 8 octobre 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en raison de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet il est placé en situation irrégulière alors qu’il résidait de manière régulière sur le territoire français ; qu’il ne pourra plus bénéficier d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au titre du contrat jeune majeur dont il bénéficiait jusque-là, ce qui l’exposera à la perte de son contrat de travail à durée indéterminée et de ses ressources financières ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite attaquée :
cette décision est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’une appréciation globale de sa situation et alors qu’il remplit les conditions requises pour bénéficier des dispositions de cet article ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête du fond enregistrée sous le n° 2521269 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, qui ont été contestées par la requête au fond susvisée, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’autre part, l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que, sous réserve des engagements internationaux de la France et hors le cas des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d’un document de séjour. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-3 du même code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
En l’espèce, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre le refus de délivrance d’un premier titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet des Hauts-de-Seine, M. B… se prévaut de ce qu’il est entré en France en 2021 et a été placé à l’aide sociale à l’enfance (ASE) à l’âge de seize ans, de ce qu’il a pu bénéficier à sa majorité, en septembre 2023, d’une prolongation de sa prise en charge par l’ASE et de ce que le refus de titre qui lui est opposé l’expose à l’arrêt de cette prise en charge et à la perte de son contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré irrégulièrement et de son plein gré sur le territoire français, la circonstance qu’il ait été pris en charge par l’ASE ne signifiant pas qu’il ait été durant cette période en situation régulière mais seulement dispensé de détenir un titre de séjour, et se trouve dans la situation d’une première demande de titre de séjour. La difficulté professionnelle relative à la régularité de son séjour constitue un aléa que l’intéressé ne pouvait ignorer, dès lors que sa situation ne lui ouvrait pas droit à l’obtention d’un titre de séjour de plein droit. En outre, il résulte de l’instruction qu’à la date du 8 octobre 2025 à laquelle l’arrêté attaqué a été pris, M. B…, né le 29 septembre 2005, ne se trouvait plus dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire et ne pouvait dès lors plus bénéficier du dispositif d’admission exceptionnelle au séjour prévu par les dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de la demande d’admission provisoire au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. DUBOIS
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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