Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 décembre 2025, n° 2521270
TA Cergy-Pontoise
Rejet 2 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Conditions d'urgence et de recevabilité

    La cour a estimé que la demande d'aide juridictionnelle ne remplissait pas les conditions requises, notamment en raison de l'irrecevabilité de la requête principale.

  • Rejeté
    Urgence et légalité de la décision

    La cour a jugé que la demande de suspension était irrecevable car le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français ne relève pas de la compétence du juge des référés.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a constaté que le demandeur ne justifiait pas d'une situation d'urgence et ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour, rendant la demande d'injonction infondée.

  • Rejeté
    Urgence et nécessité d'une autorisation provisoire

    La cour a jugé que le demandeur ne justifiait pas d'une situation d'urgence et que sa demande était infondée au regard de sa situation administrative.

  • Rejeté
    Droit à réparation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 2 déc. 2025, n° 2521270
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2521270
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 décembre 2025, n° 2521270