Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 8 janv. 2026, n° 2516144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… B… , représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation et de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 15 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de fait, et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète lors du dépôt de sa demande d’asile, il n’a pu comprendre les questions qui lui étaient posées, ni rectifié les erreurs, ce qui explique que la date d’entrée en France mentionnée sur sa demande est erronée ;
- la décision méconnaît la directive 2013/33/UE dite « directive accueil » du parlement européen et du conseil ;
- sa vulnérabilité matérielle et psychique n’a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant turc, demande l’annulation de la décision du 12 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B… de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants :1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; /3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; /4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Le délai prévu au 3° de cet article L. 531-27 est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur d’asile. »
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite par le requérant mentionne qu’il est entré en France le 11 août 2025 alors qu’il a présenté sa demande d’asile le 12 décembre 2025, et précise qu’il a été assisté d’un interprète en langue turque contrairement à ce qu’il affirme. Dès lors, il ne peut sérieusement soutenir qu’il a mal compris les questions posées en raison de son absence de maîtrise de la langue française, ce qui expliquerait que la date mentionnée sur la fiche citée plus haut soit erronée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… serait entré quelques jours à peine avant le dépôt de sa demande d’asile, contrairement à ses affirmations.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII se soit livré à une appréciation mécanique du dossier de M. B…, sans analyse circonstanciée de sa situation personnelle.
7. En troisième lieu, M. B…, en l’absence de toute pièce en ce sens, n’établit pas qu’il présenterait une vulnérabilité psychique manifeste résultant de persécutions subies en Turquie, il n’a d’ailleurs évoqué aucun problème de santé lors de son entretien de vulnérabilité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, et à l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée
Signé
S. C…
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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