Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 févr. 2026, n° 2601164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu son permis de conduire pour une durée de dix mois pour avoir, le 28 janvier 2026 conduit un véhicule terrestre à moteur sous l’empire de produits stupéfiants.
Elle soutient que :
1°) concernant l’urgence, l’absence de permis rend matériellement impossible la poursuite normale de son activité professionnelle et compromet immédiatement sa stabilité financière ;
2°) les faits pour lesquels la décision a été prononcée sont isolés, n’ont pas commis d’accident ou de trouble à l’ordre public et les produits stupéfiants consommés sont en vente licite.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2601142.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L.522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le caractère licite de la vente des produits stupéfiants consommés par la requérante, ne prive pas ces produits, à l’instar des boissons alcooliques, de leur dangerosité, du fait de l’accroissement du risque d’accident en cas de conduite de véhicules terrestres à moteur sous leur empire. Dès lors, l’urgence pour la collectivité à mettre fin à ce risque en privant, dans un premier temps, pour une durée limitée mais suffisamment longue pour dissuader à l’avenir le contrevenant de persister dans son inconduite, fait obstacle à ce que Mme A… qui n’invoque au demeurant aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont elle demande la suspension de l’exécution, puisse se prévaloir de l’existence d’une quelconque urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, à statuer sur sa requête formulée à cette fin. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l’article L.522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nice, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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