Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 2308480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A… Gendrault demande au tribunal d’enjoindre à la commune d’Illkirch-Graffenstaden d’accorder, à chacun des groupes de l’opposition municipale, une page dédiée dans un numéro du journal d’information municipal « Infograff », et de mettre à la charge de la commune les frais d’instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la commune d’Illkirch-Graffenstaden est tenue de respecter le droit d’expression des groupes minoritaires, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la commune d’Illkirch-Graffenstaden, représentée par Me Maetz, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête, qui formule des conclusions à fin d’injonction à titre principal, est irrecevable ;
à supposer que la requérante ait entendu contester la réponse orale du maire de la commune en date du 7 avril 2022, la requête est irrecevable, car tardive ;
en toute hypothèse, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
les observations de Me Maetz, avocat de la commune d’Illkirch-Graffenstaden.
Considérant ce qui suit :
Lors d’une séance du 7 avril 2022 du conseil municipal d’Illkirch-Graffenstaden, Mme Gendrault, conseillère municipale d’opposition, a interpellé le maire de la commune au sujet du respect des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales relatives au droit d’expression des groupes minoritaires. Le maire s’est alors engagé à assurer le respect de ces dispositions. Constatant que le supplément au bulletin d’information municipale « Infograff », paru en octobre 2023 et consacré au « bilan à mi-mandat 2020-2023 », ne comportait pas d’espace pour l’expression des groupes minoritaires, Mme Gendrault demande au tribunal d’enjoindre à la ville d’Illkirch-Graffenstaden un certain nombre d’actions pour permettre le droit d’expression des élus d’opposition.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune d’Illkirch-Graffenstaden :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ». En dehors du cas prévu par ces dispositions au point précédent, il n’appartient pas en principe, en l’absence de tout texte, au juge administratif de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration.
Dans sa requête, Mme Gendrault demande au tribunal de « prononcer en [sa] faveur le droit d’expression aux groupes minoritaires ». Elle indique également « [souhaiter] que soit accordée à chacun des trois groupes de l’opposition une page dédiée dans un numéro du journal d’information municipal à venir » et que « la réservation d’un espace d’expression des élus d’opposition soit à l’avenir respecté dans ces publications ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Gendrault aurait adressé à la commune une demande tendant à faire publier un texte dans le supplément au bulletin « Infograff » d’octobre 2023, ou tendant à obtenir un espace réservé à l’expression des élus d’opposition dans ce supplément. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête ne peuvent que s’analyser comme des conclusions à fin d’injonction à titre principal. Par suite, elles sont irrecevables et la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune d’Illkirch-Graffenstaden au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme Gendrault une somme au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
La requête de Mme Gendrault est rejetée.
Les conclusions de la ville d’Illkirch-Graffenstaden présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… Gendrault et à la commune d’Illkirch-Graffenstaden.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
M. Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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