Rejet 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 23 oct. 2024, n° 2402522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. C B, représenté par le cabinet Koszczanski et Berdugo, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2024, par lequel la préfète de l’Aube a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente de cette délivrance de titre, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, l’exécution de la mesure d’expulsion prise à son encontre étant susceptible d’intervenir dès sa levée d’écrou, prévue pour le 12 octobre 2024 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
— ainsi, l’acte attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
— la préfète de l’Aube a à tort considéré qu’il constituait toujours une menace actuelle pour l’ordre public ;
— elle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— l’exécution de la mesure d’expulsion porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sa vie et sa sécurité étant menacées en cas de retour au Sri-Lanka.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, la préfète de l’Aube, représentée par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête de M. B.
Elle soutient qu’il n’y a ni urgence à suspendre, ni doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2402307, tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 octobre 2024 à 14 heures, tenue en présence de Mme Deforge, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Sauvadet, avocat des requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et celles de Me Rahmouni, représentant la préfète de l’Aube, qui confirme ses écritures.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
2. M. B, né en 1988, de nationalité sri-lankaise, est entré sur le territoire français en 2014. Par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 23 janvier 2018, il a été reconnu coupable de violences, n’ayant en l’espèce entraîné aucune incapacité de travail, commises le 12 octobre 2017 dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, et condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis. Par un arrêt de la cour d’assises de Paris du 11 février 2022, il a été reconnu coupable de tentative d’assassinat, commise le 5 mars 2018, et condamné à une peine de dix ans de réclusion criminelle, assortie d’une interdiction pendant dix ans de l’intégralité des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l’article 131-26 du code pénal, et d’une interdiction pendant quinze ans de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation. Initialement incarcéré en centre de détention, M. B a été admis, par un jugement du tribunal de l’application des peines de l’Aube du 6 mai 2024, à effectuer à titre probatoire du 12 juin au 12 octobre 2024 sa détention à domicile sous surveillance électronique. Ce même jugement lui a accordé le bénéfice de la libération conditionnelle à compter de cette dernière date, sous réserve de la bonne exécution de sa détention à domicile. Par un arrêté du 10 juillet 2024, la préfète de l’Aube a prononcé son expulsion du territoire français. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, () ».
4. M. B fait valoir, à l’appui de sa demande de suspension, que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, que la préfète de l’Aube a à tort considéré qu’il constituait toujours une menace actuelle pour l’ordre public, qu’elle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, que l’exécution de la mesure d’expulsion porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et que sa vie et sa sécurité sont menacées en cas de retour au Sri-Lanka.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, les faits à l’origine de la condamnation prononcée à l’encontre de l’intéressé le 11 février 2022 sont d’une particulière gravité. M. B a activement participé à la tentative d’assassinat commise le 5 mars 2018, en se procurant des armes en amont, et, au moment de l’agression, en menaçant avec sa hache les personnes présentes pour les empêcher d’intervenir, pendant que son complice assénait des coups de machette à la victime, lui occasionnant des blessures ayant laissé subsister un déficit fonctionnel permanent de 80 %. Il résulte également des termes du jugement du 6 mai 2024 que M. B « n’accepte toujours pas la circonstance aggravante de préméditation » et « n’est pas en capacité d’expliquer les raisons de son passage à l’acte », même après avoir passé plusieurs années en détention. Il présente une fragilité à long terme vis-à-vis de l’alcool, même s’il n’a pas bu depuis plusieurs années, et a interdiction de rencontrer ses anciens complices. M. B n’a jamais vécu avec ses enfants avant sa détention à domicile. Enfin, l’arrêté attaqué ne fixe pas le pays de renvoi et n’implique en lui-même le retour de l’intéressé dans aucun pays déterminé. Dans ces conditions, et eu égard à l’ensemble de ce qui précède, aucun des moyens soulevés n’apparaît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête présentée par M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 octobre 2024.
Le juge des référés
Signé
B. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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