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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 21 févr. 2025, n° 2204927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Domingues, demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une provision de 4 635 euros, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation, l’ensemble de ses préjudices, de l’inviter ensuite à les chiffrer, et de réserver frais et dépens.
Il soutient que :
— son titre de pension du 18 juillet 2022, à effet du 4 novembre 2021, porte son taux d’invalidité à 75 %, et l’État n’a proposé de l’indemniser que pour 4 635 euros qu’il demande comme provision ;
— en application de la jurisprudence Brugnot du 1er juillet 2005 il a droit à réparation des souffrances physiques et morales, des préjudices esthétique, agrément, sexuel, et patrimonial non réparé dûs à sa maladie et à son accident ;
— si le Dr A fixe la consolidation au 15 octobre 2018, son rapport n’est pas loyal et ne couvre pas l’entier préjudice ;
— il convient donc d’ordonner une expertise avec un psychiatre indépendant pour le fixer ainsi que la date de consolidation.
Par courrier du greffe du 7 janvier 2025 M. C a été invité à évaluer définitivement ses préjudices en cas d’absence d’expertise complémentaire.
Par mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, le requérant persiste dans ses écritures, évalue ses préjudices définitifs à 65 000 euros, et demande une somme de 6 000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la demande d’expertise, et à ce que la demande indemnitaire soit limitée à 4 635 euros.
Il soutient que la demande d’expertise est inutile, l’expertise Gély étant complète, que le requérant bénéficie à titre définitif depuis le 4 novembre 2021 d’une pension militaire d’invalidité au taux de 75 %, et que ses préjudices indemnisables ne peuvent dépasser 4 635 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rabaté, rapporteur,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions qui instituent, en faveur des militaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le militaire, qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de l’Etat qui l’emploie, même en l’absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre l’Etat, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
2. Si M. C, gendarme retraité, sous-entend que le syndrome de stress post-traumatique dont il souffre depuis janvier 2015 et que l’administration a reconnu imputable au service, est dû à des fautes de l’administration, il n’apporte dans sa requête ni précision ni justificatif sur ces prétendues fautes. Par suite, et en application des principes énoncés au point précédent, il ne peut utilement rechercher la responsabilité pour faute de l’Etat ni obtenir de celui-ci l’indemnisation d’un quelconque préjudice patrimonial.
3. Le requérant, qui invoque aussi la responsabilité sans faute de l’Etat, conteste les conclusions du rapport d’expertise du médecin généraliste militaire Gély du 3 février 2020, laquelle a été ordonnée par l’armée, qui considère son état comme consolidé au 15 octobre 2018, et ne retient comme préjudices afférents à son syndrome de stress post-traumatique que des souffrances endurées de 2,5/7, des préjudices d’agrément et sexuel minimes, un déficit fonctionnel temporaire de1 % du 21 novembre 2017 au 2 janvier 2018, et exclut tout autre chef de préjudice, dont le déficit permanent partiel. Or M. C s’est vu concéder le 18 juillet 2022 une pension militaire associée à un taux d’invalidité global de 75 %, et l’expert psychiatre Nassif a fixé à 55 % le taux d’invalidité lié au stress post-traumatique le 13 novembre 2017, taux porté à 65 % par l’expert psychiatre Mansard le 10 mai 2022. Dans ces conditions, l’état du dossier ne permettant pas au tribunal de déterminer les préjudices afférents au stress post-traumatique de l’intéressé, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions du requérant, d’ordonner une expertise médicale aux fins précisées ci-après.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C contre le montant de l’indemnisation proposé par le ministre de l’intérieur, procédé à une expertise médicale, confiée à un médecin psychiatre, afin de :
1°) évoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. C, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. C avant et après le stress-post traumatique qu’il a subi ;
3°) indiquer à quelle date l’état de santé de M. C peut être considéré comme consolidé du fait de ce stress ; le cas échéant, dire si cet état est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
4°) décrire la nature et l’étendue des préjudices extrapatrimoniaux, en particulier, les déficits fonctionnels permanent et temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement, subis par M. C du fait de ce stress, et en fixer le taux.
Article 2 : L’expertise aura lieu en présence de M. C et d’un représentant du ministère de l’intérieur.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas statué expressément par ce jugement sont réservés pour qu’il y soit statué à l’issue de l’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise à l’expert.
Délibéré à l’issue de l’audience du 7 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère.,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
Le rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseure la plus ancienne,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 février 2025.
La greffière,
B. Flaesch
No 2204927 sa
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