Désistement 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 janv. 2026, n° 2503241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503241 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Dufour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 14 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié un retrait de points sur le capital de points de son permis de conduire et l’informant de la perte de validité dudit permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux formé le 14 mars 2025 et tendant à la prise en compte du stage de récupération de points effectué les 2 et 3 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points qui ont été retirés sur son capital de points du permis de conduire, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut :
- au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête dès lors que l’intéressé a bénéficié suite à son stage des 2 et 3 juin 2023, d’un ajout de quatre points sur son capital de points, et que la décision 48SI invalidant son permis de conduire a été supprimée ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par une lettre du 23 octobre 2025, adressée par le tribunal au cabinet de Me Dufour, son conseil, au moyen de l’application Télérecours, M. A… a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3.
En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 23 octobre 2025, par courrier mis à la disposition de Me Dufour, son avocat, le même jour à 16 heures 24 dans l’application Télérecours et réceptionné par celui-ci le 31 octobre 2025 à 15 heures 19, M. A… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête y compris de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 15 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. MYARALa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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