Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 17 févr. 2026, n° 2600899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 février 2026, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile formée en rétention administrative ;
2°) dans le cas où l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFII) ne se serait pas prononcé, de lui délivrer sous astreinte une attestation de demande d’asile et de lui accorder les droits qui lui sont attachés prévus par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ainsi qu’un lieu d’hébergement, une allocation journalière et l’imprimé prévu à l’article R. 531-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) dans le cas où l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFII) aurait rejeté sa demande d’asile, de lui délivrer sous astreinte une attestation de demande d’asile jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile et de lui accorder les droits qui lui sont attachés prévus par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ainsi qu’un lieu d’hébergement et une allocation journalière ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- la notification de la décision est tardive ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lienart, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- les observations de Me Dherbecourt, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations de M. A…, assisté de M. B…, interprète assermenté en langue ourdou.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais, né le 6 décembre 1980 à Gujrat (Pakistan) conteste l’arrêté en date du 26 janvier 2026 du préfet du Nord décidant son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile formée en rétention administrative.
2. Aux termes de L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». En outre, aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l’asile remet sa demande sous pli fermé à l’autorité dépositaire. / Au sens du présent chapitre, les autorités dépositaires des demandes d’asile dans les lieux de rétention sont, dans un centre de rétention, le chef du centre, son adjoint ou le cas échéant le responsable de la gestion des dossiers administratifs et, dans un local de rétention, le responsable du local et son adjoint ». Aux termes de l’article R. 754-6 du même code : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l’heure de la remise sur le registre mentionné à l’article L. 744-2 ». L’article R. 754-7 de ce code précise que : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, conformément à l’article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu’il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l’article L. 754-3 ». Enfin, aux termes de l’article L. 744-2 du même code : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. / L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut prononcer le maintien en rétention administrative d’un étranger qui a présenté une demande d’asile en rétention que postérieurement à l’enregistrement de cette demande par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs. Cet enregistrement est effectué, en vertu des dispositions précitées, au moment de la remise de sa demande d’asile par l’étranger placé en centre de rétention, demande qui doit être rédigée sur un imprimé établi par l’OFPRA.
4. M. A… soutient que l’arrêté attaqué a été édicté avant l’enregistrement de sa demande d’asile par le chef du centre de rétention administrative, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs. Si le préfet du Nord mentionne dans l’arrêté en litige que la demande d’asile de l’intéressé a été présentée le 26 janvier 2026, il ne produit pas le registre prévu à l’article L. 744-2 permettant d’établir la date et l’heure de l’enregistrement de cette demande. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’arrêté du 26 janvier 2026 portant maintien en rétention administrative de M. A… soit intervenu après l’enregistrement de sa demande d’asile par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. Dans ce cas l’étranger peut être assigné à résidence en application de l’article L. 731-3. ».
7. Par suite, compte tenu de son motif, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de délivrer une attestation de demande d’asile prévue par l’article L.521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord a maintenu en rétention administrative M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A… une attestation de demandeur d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 17 février 2026
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Krawczyk
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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